Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de M.B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet du Nord et lui a enjoint de délivrer à M.B..., ressortissant guinéen déclarant être né le 8 février 1999, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que pour refuser d'accorder un titre de séjour à M.B..., le préfet du Nord s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a, dès son arrivée en France, compte tenu de son niveau initial en langue française, ne lui permettant pas de s'inscrire plus tôt dans une formation qualifiante, suivi des cours de français, préalable indispensable à l'accomplissement d'une formation qualifiante ; qu'il a ainsi été intégré au lycée Baggio à Lille pour l'année scolaire 2016-2017 dans le cadre d'un parcours de formation de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et a participé à des sessions dispensées par des bénévoles du collectif des Olieux ; qu'il a ensuite réalisé trois stages " découverte " au sein de deux entreprises de la région lilloise afin de s'inscrire dans un projet d'insertion réaliste et durable ; qu'après refus par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de travail pour une entreprise souhaitant conclure avec lui un contrat d'apprentissage le 7 octobre 2016, il s'est inscrit pour l'année scolaire 2017-2018 en première année de certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste " au lycée Maurice Duhamel à Loos ; que par suite, à la date de l'arrêté attaqué, il était engagé dans une formation qualifiante à long terme qu'il suivait effectivement depuis six mois ;
4. Considérant que le préfet du Nord s'est fondé, en second lieu, sur le fait que M. B... ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas avoir rompu tout contact avec sa famille demeurée en Guinée ; qu'il fait aussi valoir que l'étranger a fraudé concernant son âge ; que, toutefois, par un jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille l'a reconnu comme mineur d'âge, en prenant comme date de naissance la date alléguée, le 8 février 1999 ; qu'ainsi, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 mars 2017 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'intéressé a conservé des liens avec son oncle et sa soeur dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Emilie Dewaele, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. C... B...et à Me Emilie Dewaele.
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N°17DA02398