Résumé de la décision
M. B..., citoyen marocain, a contesté un arrêté du 29 juillet 2016 de la préfète de la Seine-Maritime, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Il a été débouté par le tribunal administratif de Rouen le 29 juin 2017. M. B... a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les moyens soulevés par M. B... étaient infondés et que l'ensemble des décisions de la préfète, y compris l'obligation de quitter le territoire, étaient légales.
Arguments pertinents
1. Validité de la délégation de signature : La cour a estimé que l'arrêté de délégation de signature donné par la préfète était régulièrement publié, ce qui a conduit à écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle a précisé : "l'arrêté du 1er janvier 2016 [...] a été régulièrement publié au recueil spécial n°76-2016-1 des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime."
2. Absence d'éléments nouveaux : Concernant le refus de titre de séjour, la cour a noté que M. B... n'a pas présenté d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à ce qu'il avait déjà soutenu. Elle a affirmé que tous les moyens soulevés avaient déjà été examinés par les premiers juges, concluant que "par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, [il y a lieu d'écarter] l'ensemble de ces moyens."
3. Lien entre les différents moyens soulevés : La cour a refusé de prendre en compte le lien entre l'illégalité du refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, considérant que les arguments de M. B... étaient en grande partie des répétitions sans nouveautés.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article régit les conditions d'attribution d'un titre de séjour pour des raisons de vie privée et familiale. La cour a mentionné que les moyens avancés par M. B..., se basant sur ce texte, ne donnaient pas lieu à annulation en l'absence de faits nouveaux.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte stipule le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que cet article avait été invoqué, mais que "par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges" elle a écarté l'interprétation donnée par M. B... quant à son application à sa situation.
3. Article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Cette disposition impose de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. Toutefois, la cour a conclu que M. B... n'avait pas réussi à démontrer que sa situation était illégale selon cette norme, soulignant là encore l'absence de nouveaux éléments.
En conclusion, la décision de la cour d'appel insiste sur l'importance de la présentation d'éléments nouveaux pour réexaminer une situation déjà jugée et sur la validité des actes administratifs, tout en confirmant que les méthode de contestation doivent être étayées par des arguments juridiques solides et pertinents.