Résumé de la décision
La cour a rejeté la requête de Mme A..., ressortissante nigériane, contestation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait validé un arrêté de la préfète de Seine-Maritime prononçant son transfert aux autorités italiennes. Mme A... prétendait que cet arrêté était entaché d'excès de pouvoir, en soulignant des violations de ses droits, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'entretien individuel réalisé pour l'examen de sa demande d'asile. La cour a jugé que ces allégations étaient infondées et a confirmé la légalité de l'arrêté et du jugement attaqué.
Arguments pertinents
1. Confidentialité de l'entretien : La cour a affirmé que le principe de confidentialité avait été respecté lors de l'entretien individuel de Mme A..., réalisé dans des conditions appropriées. Elle a relevé qu'aucune preuve n'était apportée par Mme A... concernant la prétendue violation de ce droit.
- "D'une part, il ressort des termes du compte rendu de l'entretien […] que celui-ci a été réalisé dans 'une pièce fermée, de manière confidentielle et personnelle'."
2. Personne qualifiée : La cour a constaté que les agents présents lors de l'entretien étaient considérés comme qualifiés pour ce faire, conformément au droit national, et a noté qu'il n'y avait pas d'obligation de mentionner leur identité dans le compte rendu.
- "Aucune disposition n'impose la mention obligatoire, sur le compte rendu individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien."
3. Statut d'asile en Italie : Concernant l'argument de Mme A... selon lequel elle aurait obtenu l'asile en Italie, la cour a statué que le permis de séjour qu'elle avait reçu était temporaire et n'impliquait pas une acceptation définitive de sa demande d'asile.
- "Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie lui aurait accordé l'asile."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 5 : Ce règlement stipule que l'entretien doit être mené dans des conditions qui garantissent la confidentialité, mais la cour a interprété que les modalités précises de l'entretien ont été respectées.
- "L'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies."
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 18 : La cour a confirmé que l'État membre responsable (en l’occurrence, la France), peut demander le transfert d'un demandeur d'asile même si celui-ci a un statut temporaire ailleurs, ce qui a été le cas pour Mme A...
- "L'État membre responsable […] est tenu de : /.../ ; b) reprendre en charge […] le demandeur dont la demande est en cours d'examen."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : En observant le rejet des demandes de Mme A..., la cour a également rejeté sa demande de frais d'avocat, soulignant que les conclusions présentées dans ce cadre n'étaient pas fondées, conformément à cet article.
- "Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées."
Cette analyse démontre que la cour a fondé sa décision sur une interprétation stricte des faits et du droit applicable, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté de transfert de Mme A... vers l'Italie.