Résumé de la décision
M. D... B..., ressortissant nigérian, a contesté un arrêté du préfet de la Somme en date du 14 juin 2017 qui lui refusait un titre de séjour pour raisons médicales et lui ordonnait de quitter le territoire français. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. M. B... a interjeté appel de ce jugement. La cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant que le refus de titre de séjour était justifié par des éléments liés à l'ordre public et a nié la disproportion de la mesure au regard de ses droits.
Arguments pertinents
1. Motivation du jugement : Le jugement du tribunal administratif a été jugé conforme à l’article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il répondait à l'ensemble des arguments avancés par M. B..., notamment sur les troubles à l'ordre public causés par sa présence en France.
2. Légalité de l'arrêté préfectoral : La cour a statué que le préfet de la Somme n'avait pas commis d'erreur en considérant que le séjour de M. B... constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu de ses antécédents judiciaires (blanchiment et escroquerie). La décision a été jugée proportionnée, respectant ainsi l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Le séjour de M. B... a été justifié par la gravité et la réitération de faits délictueux » (paragraphe 4).
3. Droits à la vie privée : Malgré l'absence de liens familiaux en France, le tribunal a noté que M. B... avait des liens au Nigéria, ce qui permettait de conclure que le refus de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée (paragraphe 5).
4. Risques à retourner au pays : Concernant l'article 3 de la Convention européenne, la cour a estimé que M. B... n’avait pas démontré qu'il serait personnellement en danger si retournait au Nigéria, le rendant inopérant dans son appel.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 9 :
« Les jugements sont motivés. » Cette règle a été scrupuleusement respectée par le tribunal qui a répondu à tous les arguments de M. B..., concluant à l'absence de défaut de motivation dans son jugement.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger... dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale... » La cour a interprété que le préfet n’a pas fait d’inexacte appréciation regardant l'état de M. B... et a renforcé cette décision par les antécédents judiciaires qui portaient sur l’ordre public.
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a constaté qu’« l'arrêté du 14 juin 2017 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi », soulignant l'importance de l’ordre public face aux droits individuels.
4. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme :
La cour a statué qu’« il n'apporte aucune précision... qui serait de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie » en référence au devoir de l'État de ne pas renvoyer une personne dans un pays où elle encourt un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.
En somme, la décision fait une application stricte des normes juridiques tout en balançant les droits individuels et les impératifs liés à l'ordre public.