Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 3 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, né le 5 mai 1980, entré sur le territoire français le 5 janvier 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 24 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile présentée le 22 juin 2016 a été rejetée par une décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 du préfet de la Somme l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui faisant obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d'Amiens et lui faisant interdiction de sortir du département de la Somme sans autorisation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) " ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a déclaré le lieu de sa résidence, qu'il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il présente ainsi des garanties de représentation suffisantes ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 6 mai 2017 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; que la circonstance que M. A...dispose de garanties de représentation effectives est sans incidence sur le bien-fondé de la décision d'assignation à résidence dans la mesure où l'absence de ces garanties ne constitue pas une des conditions propres à justifier une telle mesure en vertu des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu, en application des dispositions précitées, prendre une telle mesure, plus favorable qu'un placement en rétention, et qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...est célibataire et sans enfant à charge en France ; que les modalités de son assignation à résidence à son domicile, résidence Castille à Amiens et son obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d'Amiens ne constituent pas une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette décision qui tend à l'exécution de la décision d'éloignement ; qu'en outre, en tout état de cause, au regard des critères fixés par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'assignation à résidence, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA02412