Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, M.D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 amendé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me E...A..., substituant Me B...C..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1985, est entré en France le 22 décembre 2014 muni d'un visa portant la mention " famille de français ", M. D... ayant épousé le 16 janvier 2014 une ressortissante française ; que le 25 mars 2015, M. D...a demandé la délivrance d'un certificat de résidence valable un an en qualité de conjoint de français ; que le 24 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. D...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il a épousé le 16 janvier 2014 une ressortissante française et que s'il ne résidait pas avec elle après son arrivée en France, cela était lié à des motifs professionnels et qu'il rentrait chaque week-end ; que la rupture de la vie commune est le fait de son épouse qui a également porté à son encontre des allégations mensongères de violences conjugales et que la demande en annulation de mariage présentée par cette dernière a été rejetée par le tribunal de grande instance de Rouen ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que M. D...était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et avait toujours vécu dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, avant son entrée en France à l'âge de 29 ans pour rejoindre son épouse ; qu'il est constant que la vie commune avec son épouse avait cessé quelles qu'en soient les causes et que cet élément pouvait légalement être pris en compte par la préfète de la Seine-Maritime dans son appréciation de la situation du requérant au regard des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, M.D..., par la production de quelques attestations peu circonstanciées de personnes rencontrées en France, ne justifie pas de liens privés particuliers sur le territoire national ; qu'ainsi, nonobstant les efforts d'intégration professionnelle de M. D...qui a travaillé en contrat à durée déterminée pendant huit mois et quelques jours en intérim en septembre et octobre 2016, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant que si M. D...soutient qu'il a besoin de rester en France pour organiser sa défense dans le cadre de l'instance en divorce engagée par son épouse, son éloignement n'a pas pour effet de lui interdire de se faire représenter devant le juge des affaires familiales ; qu'à supposer même qu'il se trouve dans le cas prévu par les dispositions de l'article 252 du code civil et de l'article 1108 du code de procédure civile aux termes desquelles les époux doivent être présents personnellement à la tentative de conciliation, il lui sera loisible de faire état de cette circonstance de droit auprès du consulat de France pour solliciter la délivrance d'un visa de court séjour ; que, dès lors, et compte tenu des motifs retenus au point précédent, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
7. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'accord franco-algérien ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a eu connaissance des démarches de son épouse à son encontre avant et pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé n'a cependant pas souhaité adresser d'éléments à l'autorité préfectorale sur ce point alors qu'il lui était loisible de le faire avant que l'arrêté attaqué n'intervienne ; que, dans ces conditions, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est protégée par le droit de l'Union européenne et notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de respect des droits de la défense et de bonne administration doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la garantie consistant à être entendu préalablement n'a pas été méconnue ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir que sa méconnaissance constitue également un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision attaquée, son épouse n'avait pas encore introduit de demande de divorce ; que, dès lors, l'absence de prise en compte de cet élément dans la décision attaquée ne traduit pas davantage un défaut d'examen particulier ; qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D... ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant ;
11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4 que si la loi du 10 juillet 1991 réserve en principe l'aide juridictionnelle aux personnes de nationalité étrangère justifiant d'une résidence habituelle en France, les dispositions de l'article 3 de cette même loi réservent la possibilité d'attribuer une telle aide pour des personnes ne remplissant pas cette condition si leur action apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard du litige ou des charges prévisibles du procès, situation dont relèvera M. D...dans le cadre de la procédure de divorce qui l'opposera à son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01362