Par un jugement n° 1403353 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à verser à M. C... une somme de 82 400 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014 et a condamné le même établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 5 400 euros avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2016 ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant les demandes présentées tant par M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;
4°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
-et les observations de Me E...B..., substituant Me D...A..., représentant l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.
1. Considérant que M. C...a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 18 avril 2006 au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise suite à un état d'agitation sévère ; qu'en raison de son état d'agitation, il a été placé en isolement et une mesure de contention a été mise en oeuvre à son égard ; que le 24 avril 2006, M. C... a été transféré au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Lille puis au service de néphrologie de ce même établissement afin de bénéficier de soins adaptés en raison d'une insuffisance rénale aiguë sur rhabdomyolyse et d'une paralysie du membre supérieur gauche avec dénervation totale consécutives à l'immobilisation par contention ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'EPSM de l'agglomération lilloise à lui verser une somme de 98 275 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'établissement lors de sa prise en charge au sein de ce dernier ; que par jugement du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'EPSM de l'agglomération lilloise à verser à M. C...une somme de 82 400 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014 et a condamné le même établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 5 400 euros avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2016 ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que l'EPSM de l'agglomération lilloise relève appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et M. C...demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à supposer que l'EPSM de l'agglomération lilloise ait entendu invoquer l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur le défaut de surveillance qui lui a été reproché, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges, pour retenir ce défaut de surveillance, ont relevé que la période particulièrement prolongée de la mesure de contention aurait dû amener le personnel médical à adapter et intensifier la surveillance afin notamment d'identifier l'absence de réflexe et la paralysie de son bras gauche ainsi que les lésions aux poignets et aux chevilles ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;
Sur la responsabilité de l'EPSM de l'agglomération lilloise :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M.C..., lors de son admission au sein de l'EPSM de l'agglomération lilloise le 18 avril 2006 à 23h, présentait un état d'agitation aigu et d'agressivité extrême ; qu'il résulte de l'instruction que le médecin de garde a alors pris la décision de le placer à l'isolement avec prescription d'une mesure de contention si nécessaire ; que la mesure de contention a immédiatement été mise en oeuvre et a été renouvelée jusqu'au 22 avril 2006 ; qu'après la fin de la mesure de contention, M. C...est resté placé en isolement jusqu'au 24 avril ; qu'à cette date, le médecin qui a examiné M. C...a constaté une insuffisance rénale aiguë, a diagnostiqué une parésie du membre supérieur gauche et a demandé son transfert au centre hospitalier régional universitaire de Lille où il a été pris en charge au service de néphrologie afin de bénéficier de soins en raison de son insuffisance rénale et d'une paralysie du membre supérieur gauche avec dénervation totale ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que compte tenu de l'agitation et de l'agressivité de M. C...lors de son admission au sein de l'EPSM, la mesure de placement à l'isolement et la mesure de contention étaient nécessaires et constituaient la seule solution pour protéger le patient et les soignants ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'EPSM dans le recours à la mesure de contention et dans son utilisation ;
6. Considérant que s'il résulte également de l'instruction que durant la période pendant laquelle M. C...est resté sous contention, une surveillance régulière a certes été programmée afin de veiller à l'hydratation, à l'alimentation et à l'équilibre psychique du patient, il résulte toutefois des conclusions de l'expert que, d'une part, la période de quatre jours pendant laquelle M. C...est resté sous contention est supérieure à la durée des mesures de contention qui dans la majorité des cas sont brèves et ne dépassaient pas à l'époque deux à trois jours et que, d'autre part, pendant cette période, l'intéressé a fait preuve d'une forte opposition, s'agitant, hurlant, refusant de se nourrir ou de boire correctement et tirant la plupart du temps sur ses liens avec acharnement ; qu'en outre, l'intéressé présentait le 24 avril d'importantes excoriations au poignet et à la cheville au niveau des points d'attache ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère prolongé de la mesure de contention, du comportement de M. C...pendant cette mesure et de l'apparition de lésions visibles au niveau des points d'attache, le personnel médical aurait dû adapter la surveillance et le suivi de l'état de santé de l'intéressé afin notamment de s'assurer qu'aucun déficit moteur ne survenait et ainsi identifier la paralysie de son membre supérieur gauche ; que, par ailleurs, aucun document n'est produit permettant d'établir que M. C...a fait l'objet d'un examen par un médecin lors du dernier renouvellement de la mesure de contention le 21 avril ; que, de même, alors que la mesure de contention s'est achevée le 22 avril, il ne résulte d'aucun des documents produits, qu'un examen médical ait été pratiqué à l'issue de cette mesure de contention et ce n'est que lors d'un examen médical pratiqué le 24 avril que l'un des médecins de l'EPSM de l'agglomération lilloise a diagnostiqué la paralysie du bras gauche de M. C...; que, par suite, l'équipe médicale de l'EPSM de l'agglomération lilloise en n'assurant pas, pendant la mesure de contention prescrite à M.C..., une surveillance et un suivi de l'état de santé de l'intéressé adaptés à la durée de la mesure de contention et à l'état tant physique que psychique du patient de nature à prévenir l'apparition de la paralysie de son bras gauche et l'insuffisance rénale aiguë secondaire consécutive à une rhabdomyolise résultant d'une immobilisation prolongée et en ne diagnostiquant que tardivement cette paralysie de son bras gauche, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'EPSM de l'agglomération lilloise ;
7. Considérant que le tribunal a considéré que les conséquences dommageables de la blessure de M. C...ont été aggravées par son état d'agitation très sévère durant sa contention prolongée ; que, toutefois, l'état d'agitation présenté par l'intéressé était à l'origine de son hospitalisation et de la prescription de la mesure de contention dont il a été l'objet, cette mesure de contention ayant justement pour objet de prévenir les conséquences qui pouvaient résulter de son comportement agité et violent ; que, dès lors, ce comportement ne saurait être regardé comme fautif et ne peut faire obstacle à la réparation intégrale du dommage né au cours de la mesure de contention en lien direct et certain avec les fautes commises par l'établissement de santé, ni à celle de l'aggravation de ce dommage susceptible de naître d'un tel comportement ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu son état d'agitation comme cause exonératoire de responsabilité de l'EPSM à hauteur de 30 % ;
8. Considérant que si l'EPSM de l'agglomération lilloise fait valoir que M. C...présentait un état antérieur constitué de troubles cognitifs, cet état antérieur est demeuré sans influence sur le dommage subi par l'intéressé au membre supérieur gauche ; que si l'EPSM de l'agglomération lilloise soutient également que la faute commise dans le défaut de surveillance n'a entraîné que la perte de chance de voir le préjudice se réaliser, ce moyen ne pourra, toutefois, qu'être écarté dès lors que la faute commise est à l'origine exclusive du dommage survenu ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que M. C...a été hospitalisé le 24 avril 2006 et qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % entre cette date et le 24 juillet 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire, en l'évaluant à 1 200 euros ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'expertise que M. C...a subi des souffrances que l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'EPSM de l'agglomération lilloise à verser à l'intéressé une somme de 7 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. C...a subi un déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec les dommages résultant de la paralysie de son bras gauche que l'expert a évaluée à 50 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'EPSM de l'agglomération lilloise à verser à M. C...une somme de 85 000 euros à ce titre ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a également subi un préjudice esthétique évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'EPSM de l'agglomération lilloise à verser à M. C...une somme de 7 500 euros ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'importance de ce préjudice d'agrément qu'il allègue ; que, par suite, sa demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée ;
14. Considérant, enfin, que M. C...soutient qu'il a subi un préjudice psychologique que l'expert a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; que, toutefois, les souffrances psychologiques ont déjà été réparées, avant consolidation, par l'indemnisation accordée au point 10 au titre des souffrances endurées qui visent tant les souffrances physiques, psychologiques, ou psychiques et, après consolidation, par l'indemnisation accordée au point 11 au titre du déficit fonctionnel permanent ; que, par suite, la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée ;
15. Considérant que M. C...a, dans ses conclusions, limité le montant de l'indemnisation qu'il a réclamée à la somme de 98 275 euros ; que, par suite, et compte tenu de ce qui précède, M. C...est seulement fondé à demander que l'indemnité que l'EPSM de l'agglomération lilloise a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis soit portée de la somme de 82 400 euros à la somme de 98 275 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :
16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande le remboursement des frais de santé qu'elle a exposés pour le compte de M. C...et correspondant aux frais d'hospitalisation de l'intéressé du 24 avril au 4 mai 2006 pour un montant de 9 082 euros ; qu'à l'appui de sa demande de remboursement, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai produit un état des dépenses auxquelles correspond cette somme et une attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse selon laquelle les frais d'hospitalisation portés sur cet état des dépenses sont en lien avec " l'accident survenu le 18 avril 2006 " ; que ces éléments permettent d'établir que les frais d'hospitalisation en litige constituent des dépenses de santé en lien direct et certain avec les fautes imputables à l'EPSM de l'agglomération lilloise ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai est fondée à demander que l'EPSM de l'agglomération lilloise soit condamné à lui verser une somme de 9 082 euros au titre du remboursement de ses débours ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Considérant que M. C...a droit, comme il le demande pour la première fois en appel, outre les intérêts de la somme de 98 275 euros qui lui est due à compter du 24 juillet 2014, date d'enregistrement de ses conclusions indemnitaires au greffe du tribunal administratif, à la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 mars 2017, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts a été présentée pour la première fois et alors que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
18. Considérant que la caisse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due en remboursement de ses débours à compter du 17 avril 2015, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Lille demandant pour la première fois le versement des intérêts ; qu'elle a, en outre, demandé la capitalisation des intérêts dans ce même mémoire ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 2016, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai est fondée à demander, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par lesdites dispositions le versement par l'EPSM de l'agglomération lilloise de la somme de 1 066 euros telle que prévue par les dispositions de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. C...soit condamné à verser à l'EPSM de l'agglomération lilloise la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise une somme de 1 500 euros à payer à M. C...au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise est condamné à verser à M. C...la somme de 98 275 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2014. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 23 mars 2017 puis à chaque échéance annuelle de cette date.
Article 2 : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 9 082 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 17 avril 2015. Les intérêts échus à la date du 17 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1403353 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, à M. F...C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
7
N°16DA01134