Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, Mme A...C...-G..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2011 du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord ;
3°) d'enjoindre à l'administration de déduire les sommes, objet de l'avis à tiers détenteur, de celles acquittées sous forme de dividendes à la suite du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de son mari.
Elle soutient que :
- M. H...G...a procédé au paiement de 43 mensualités de 775,92 euros, soit une somme totale de 33 364,56 euros ; la somme versée par son mari doit ainsi venir en déduction des sommes qui lui sont réclamées par l'avis à tiers détenteur du 16 juin 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A...C...-G... est débitrice solidaire des impositions communes avec son époux en application des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ; elle ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement organisant la continuation de l'activité de son mari et des remises et délais de paiement qui lui ont été consentis dans ce cadre ; l'administration est ainsi en droit de réclamer à Mme A...C...-G..., le paiement des impositions sur le revenu restant dues par le couple.
Par une lettre du 22 novembre 2016 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que Mme G...demande pour la première fois en appel que les sommes versées par son mari viennent en déduction des sommes qui lui sont réclamées par l'avis à tiers détenteur du 16 juin 2011, cette demande n'ayant pas été soumise à l'administration dans le cadre de sa réclamation préalable ; que ce moyen tend de plus à contester la quotité ou l'exigibilité des dettes fiscales pour le paiement desquelles a été délivré l'avis à tiers détenteur, et n'est par suite, pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que par jugement du 23 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. H...G..., médecin généraliste ; qu'une somme de 93 484,44 euros, déclarée à titre définitif par le Trésor public, a été admise au passif de cette procédure ; qu'un plan de redressement a été arrêté par un jugement du 15 avril 2011 du tribunal de commerce de Valenciennes prévoyant un délai de dix ans pour le paiement des créanciers avec versement de la première mensualité le 1er mai 2011 ; qu'un avis à tiers détenteur de payer une somme de 92 507,52 euros restant due et correspondant à des montants d'imposition sur le revenu au titre des années 1996, 1997, 2003, 2004 et 2006 et de la taxe d'habitation au titre de 2009 a été émis le 16 juin 2011 à l'encontre de Mme A...C...-G... ; que Mme A...C...-G... relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. / 2° de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997, 2003, 2004 et 2006 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2009 ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émis le 16 juin 2011 par le comptable du Trésor, notifié à Mme A...C...en sa qualité d'épouse de M. G...; que si le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de son époux interdit toute poursuite individuelle du comptable du Trésor à l'encontre du débiteur soumis à la procédure collective, il ne fait toutefois pas obstacle à ce que, postérieurement au jugement arrêtant le plan, ce comptable poursuive le recouvrement des créances fiscales à l'encontre du conjoint, débiteur solidaire des impositions en cause ; que par suite, ces impositions étant dues par le foyer fiscal, l'administration a pu ainsi légalement poursuivre Mme A...C...-G..., postérieurement au plan de redressement arrêté le 15 avril 2011, en sa qualité de débiteur solidaire de son époux, pour le recouvrement des suppléments d'impôt en cause par l'avis à tiers détenteur du 16 juin 2011 contesté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) " ;
5. Considérant que Mme A...C...-G... demande la déduction d'une somme de 33 364,56 euros correspondant au paiement de quarante-trois mensualités de 775,92 euros effectué par son époux dans le cadre du plan de redressement organisant la continuation de son activité, arrêté par jugement du 15 avril 2011 du tribunal de commerce de Valenciennes à celle de 92 507,52 euros qui lui est réclamée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales font obstacle à cette demande, présentée pour la première fois en appel ; que le moyen de Mme A... C... -G..., qui tend en outre à contester la quotité ou l'exigibilité des dettes fiscales pour le paiement desquelles a été délivré l'avis à tiers détenteur, n'est par suite, pas recevable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...-G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...-G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...C...-G... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. E...Le président-assesseur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00375