Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France en septembre 2011 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, après avoir résidé en France d'août 2010 à juillet 2011 pour y suivre un enseignement à l'école de management de Bordeaux ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'en octobre 2016 ; qu'elle a ensuite bénéficié de deux contrats de travail d'août à décembre 2016 puis de janvier à mars 2017 ; qu'à l'échéance de son titre de séjour étudiant, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la base d'un changement de statut en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 27 mars 2017 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal, après avoir visé les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est prononcé sur les motifs retenus par la préfète de la Seine-Maritime pour rejeter la demande présentée sur ce fondement par la requérante et a conclu que la préfète en rejetant cette demande n'avait pas méconnu ces dispositions ; que, par cette motivation, le tribunal a nécessairement écarté le moyen de Mme A...selon lequel la préfète de la Seine-Maritime n'avait pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement au regard de l'article L. 313-7 du même code ; que, par suite, le moyen d'omission à statuer doit être écarté ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant que si Mme A...soutient à juste titre que la préfète de la Seine-Maritime a retenu, parmi les motifs de sa décision, les circonstances erronées qu'elle est entrée en France en novembre 2011, sans tenir compte de sa première année de séjour en France, qu'elle n'a pas d'enfant alors que sa fille est titulaire d'un titre d'identité républicain et qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour avec changement de statut le 21 octobre 2016 au lieu du 29 septembre 2016, date de sa convocation auprès des services de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait pris une décision différente sur son droit au séjour en qualité de salarié si elle n'avait pas commis ces erreurs ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le seul fondement de l'article L. 313-7 du même code ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. / (...) La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant que même si Mme A...a présenté sa demande de titre de séjour le 29 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lorsqu'elle a statué sur sa demande, le 27 mars 2017, devait appliquer les dispositions citées au point précédent de l'article L. 313-10 alors en vigueur à cette date ; que la préfète de la Seine-Maritime, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par Mme A...sur ce fondement a retenu que l'intéressée n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master, qu'elle se prévalait d'un contrat à durée déterminée en tant que télévendeuse qui n'est pas en relation avec sa formation et que la rémunération perçue était inférieure à une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que Mme A...ne conteste pas ces motifs qui lui ont été opposés, mais se borne à soutenir qu'elle travaillait depuis un mois à la date de sa demande et qu'elle a également été reçue en entretien au Crédit agricole pour un poste de conseiller de clientèle ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucune promesse d'embauche à la suite de cet entretien et n'était donc titulaire, à la date de la décision attaquée, que d'un contrat à durée déterminée de télévendeuse au regard duquel la préfète de la Seine-Maritime devait apprécier sa demande ; que, par suite, en refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010, qu'elle a poursuivi des études, a travaillé d'août 2016 à mars 2017, que sa fille est née le 3 novembre 2015 sur le territoire national et qu'elle entretient des relations fortes avec les membres de sa famille présents en France ; que, toutefois, si Mme A...réside en France depuis 2010, son séjour y a été effectué jusqu'en 2016 en qualité d'étudiante n'ayant donc pas vocation à s'établir en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a toujours vécu en Côte d'Ivoire avant son arrivée en France n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si Mme A...fait valoir que sa fille est née le 3 novembre 2015 en France, rien ne s'oppose à ce que la requérante reparte avec cette dernière en Côte d'Ivoire ; que Mme A... n'établit ni même n'allègue que sa fille entretiendrait des relations avec son père qui, en tout état de cause, est un compatriote en situation irrégulière qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mai 2016 de la part du préfet des Hauts de Seine ; qu'enfin, si elle a travaillé entre août 2016 et mars 2017 en contrat à durée déterminée en tant que télévendeuse et qu'elle a été reçue en entretien pour un poste de conseiller clientèle, ces éléments ne justifient pas d'une intégration professionnelle particulière ; qu'elle ne justifie pas non plus d'une intégration notable à la société française en se bornant à faire état de sa qualité de membre d'une association ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que MmeA..., qui a sollicité son admission au séjour, a dès lors été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, tous éléments d'information ou arguments concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
13. Considérant que Mme A...soutient que la durée de sa présence en France et son insertion familiale, professionnelle et associative démontrent que la décision fixant le pays de destination procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de la Seine-Maritime en fixant la Cote d'Ivoire comme pays de destination n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01504