Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, M.A..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 28 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., se déclarant né le 5 janvier 2001 et de nationalité malienne, a sollicité le 13 février 2017 son accueil provisoire auprès des services du département du Nord. Il relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. A...reprend, en cause d'appel, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de son droit à être entendu sans les assortir d'aucun argument de fait ou de droit nouveau. Le premier juge a apporté, aux points 2 et 3 du jugement, une réponse suffisante et pertinente à ces moyens. Il y a lieu, dans ces conditions, de les écarter par adoption des motifs du jugement.
3. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ; ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 388 du même code : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ".
4. M.A..., qui allègue être mineur, a produit un jugement supplétif d'acte de naissance, un acte de naissance, et un extrait d'acte de naissance. Il résulte, d'une part, de l'expertise de ces documents, diligentée dans le cadre de la demande d'accueil provisoire que l'intéressé a présentée auprès des services du département du Nord le 13 février 2017, et réalisée par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières du Nord, que ce jugement, dans lequel " le numéro de transcription en bas à gauche n'a pas été renseigné " est " dépourvu de sécurité documentaire ". Elle précise également que le nom et le prénom de l'officier d'état civil n'est pas indiqué dans l'extrait d'acte de naissance n° 730, que la numérotation fiduciaire de l'acte de naissance " n'est pas réalisée en typographie, ce qui n'est pas conforme ", et conclut que, s'agissant de ces documents, " l'utilisation d'une imprimante laser au lieu de l'impression " offset " pour réaliser les mentions fixes est un élément caractéristique de documents contrefaits ". Il ressort en outre des pièces du dossier que, à la suite de cette analyse, M. A...a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judicaire le 28 mars 2017 pour détention frauduleuse de documents administratifs, falsification d'acte de naissance et fausse déclaration à un organisme chargé de mission de service public en vue d'obtenir un avantage indu. Il ressort, d'autre part, de l'expertise médicale destinée à déterminer son âge osseux que le docteur Delannoy, responsable de l'unité médico-judiciaire du service de médecine légale de l'hôpital Roger Salengro, estime l'âge osseux de M. A..." à au moins 19 ans, avec un intervalle de confiance pouvant aller jusqu'à 18 mois ", et précise que " la maturation osseuse est complète, et l'âge allégué de 16 ans est incompatible avec les constatations médicales ", et que le docteur Bergère du service de radiologie déclare, en se référant à l'atlas de Greulich et Pyle, que l'âge osseux de M. A...est " estimé à au moins 19 ans ". Si M. A...soutient qu'il n'a pas formellement donné son accord préalablement à la réalisation de cette expertise et qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable, il ressort des pièces du dossier que cette expertise osseuse a été réalisée sur réquisition du procureur de la République. En tout état de cause, M. A...n'établit pas qu'il aurait exprimé son désaccord ou manifesté, de quelque façon que ce soit, une réticence à sa réalisation. Enfin, M. A...n'apporte aucun élément permettant de contredire l'analyse documentaire ni l'analyse osseuse, ou de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il prétend avoir. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. M. A...reprend, en cause d'appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, sans l'assortir d'aucun argument de fait ou de droit nouveau. Le premier juge a apporté, au point 6 du jugement, une réponse suffisante et pertinente à ce moyen. Il y a lieu, dans ces conditions, de l'écarter par adoption des motifs du jugement.
6. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 2 et 3, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
7. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays (...) où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a justifié de la possession d'aucun document d'identité. S'il soutient qu'il disposait d'une adresse à " Evaluation Mise à l'abri ", 17 rue de Thumesnil à Lille, il ressort du procès-verbal de son audition du 28 mars 2017 par les services de police qu'il a déclaré, lorsque l'officier de police judicaire lui a demandé s'il avait une adresse fixe et où il dormait, " je dors quelques fois à l'église ou, s'il n'y a pas de place, je dors dehors ". Le préfet du Nord a pu, dès lors, légitimement considérer qu'il ne disposait pas d'un lieu de résidence permanente et effective. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. M. A...reprend, en cause d'appel, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans les assortir d'aucun argument de fait ou de droit nouveau. Le premier juge a apporté, aux points 8 et 9 du jugement, une réponse suffisante et pertinente à ces moyens. Il y a lieu, dans ces conditions, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 2 à 4, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Par un arrêté du 1er mars 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F... C..., attachée principale, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer notamment les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français prononcées en application du III de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision interdisant à M. A...le retour sur le territoire français pour une durée d'un an manque en fait, et ne peut qu'être écarté.
12. M. A...reprend, en cause d'appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans l'assortir d'aucun argument de fait ou de droit nouveau. Le premier juge a apporté, au point 11 du jugement, une réponse suffisante et pertinente à ce moyen. Il y a lieu, dans ces conditions, de l'écarter par adoption des motifs du jugement.
13. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 2 à 4, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A...est très récente, l'intéressé ayant été présent sur le territoire national depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté en litige. Il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire, et ne dispose, par ailleurs, ni de ressources propres, ni d'un logement. Le préfet du Nord établit, par la production de tests osseux réalisés par le service de médecine légale de l'hôpital Roger Salengro, indiquant que l'âge osseux de M. A...est " estimé à au moins dix-neuf ans ", que " la maturation osseuse est complète et l'âge allégué de seize ans est incompatible avec les constatations médicales ", et d'une analyse technique d'un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières Nord indiquant que le jugement supplétif d'acte de naissance produit par M. A...est " dépourvu de sécurité documentaire " et que, concernant son acte de naissance et ses extraits d'acte de naissance " l'utilisation d'une imprimante laser au lieu d'une impression offset pour réaliser les mentions fixes est un élément caractéristique de documents contrefaits ", que M. A...n'était pas mineur à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur quant à la minorité de M. A..., ni quant à sa situation personnelle en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet du Nord. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01197