Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenu dans l'arrêté du 20 juin 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation à Calais par les services de police, M. C..., se déclarant de nationalité afghane et démuni de toute pièce ou document d'identité, a fait l'objet le 20 juin 2017 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi contenue dans cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays, si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le procès-verbal de l'audition de M. C... par les services de police, le 20 juin 2017, au cours de laquelle celui-ci, qui s'est déclaré de nationalité afghane et a été assisté par un interprète, non seulement a dû répondre à des questions préétablies, mais aussi a été invité à faire valoir ses observations sur un éventuel retour en Afghanistan. Il ressort des mentions de ce procès-verbal que, démuni de tout document ou justificatif, l'intéressé a fourni une date de naissance à Nangarhâr, sans précision susceptible de confirmer qu'il provenait de cette province. Interrogé sur les raisons de son départ d'Afghanistan, il s'est borné à déclarer qu'il voulait fuir son pays en raison de la guerre pour se rendre en Angleterre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire état d'éléments d'information pertinents sur sa situation, de nature à faire obstacle à son renvoi vers l'Afghanistan. Dans ces conditions, et alors même que la province dont M. C... se dit originaire est particulièrement affectée par la situation de conflit armé existant dans ce pays, la seule circonstance que le préfet du Pas-de-Calais s'est abstenu de procéder à des investigations complémentaires avant de décider qu'il serait reconduit vers l'Afghanistan ne suffit pas à démontrer que l'administration aurait insuffisamment examiné les risques encourus par le requérant dans le pays de renvoi.
5. D'autre part, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que des éléments d'information rendus publics par des organismes internationaux que la situation de conflit armé en Afghanistan, malgré sa gravité, serait caractérisée par un degré de violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la situation prévalant dans la province de Nangarhâr peut être qualifiée de violence généralisée de forte intensité, compte tenu du nombre et de la nature des actes de violence qui ont touché la population civile, M. C...n'assortit d'aucun élément précis ou vérifiable ses affirmations selon lesquelles il proviendrait de cette province. S'agissant des risques qu'il invoque à titre personnel, l'intéressé n'assortit d'aucun commencement de preuve ses allégations selon lesquelles les travaux qu'il a réalisés pour la police en tant qu'ouvrier lui auraient valu d'être menacé de mort par les talibans et ne fournit sur ce point aucun récit précis et circonstancié. Au demeurant, il n'a jamais fait état de ces événements lors de son audition devant les services de police, ni formulé aucune demande de protection internationale depuis son arrivée sur le territoire de l'Union européenne. Ainsi, les risques allégués par M. C... ne peuvent être tenus pour établis.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que sa décision du 20 juin 2017 désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. C... avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, M. D... B..., chef de la section éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, en particulier, les décisions fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le signataire de la décision contestée était compétent à cet effet.
9. L'arrêté du 20 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C... de discuter les motifs de la décision fixant le pays de renvoi. La circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. C... invoque, d'abord, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national dont il avait, dans le délai de recours contentieux, demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
11. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, M. D... B..., chef de la section éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, en particulier, les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le signataire de l'obligation de quitter le territoire français était compétent à cet effet.
12. En second lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté dans son jugement l'ensemble des autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. C... n'a pas formé d'appel à l'encontre de cette partie du jugement et n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ces moyens. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ces moyens dirigés, par la voie de l'exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire national.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705519 du 11 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. C... doit être éloigné.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 juin 2017, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01551