Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....
Elle soutient que :
- Mme A... peut effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué est justifié par la circonstance que le défaut du traitement approprié n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me B...E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'un délai d'un mois soit imparti à la préfète de la Seine Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, pour lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de ce dernier article.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise sans avis préalable du médecin de l'agence régionale de santé qui n'a pas été consulté sur son aptitude à voyager ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen complet par le préfet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3, 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... s'est vu maintenir de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,
- et les observations de Me F...C..., représentant Mme A....
1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante algérienne, née le 9 septembre 1971, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 mars 2013 ; que l'Office français de protection des étrangers et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2014 ; que, le 7 juillet 2014, Mme A..., faisant valoir qu'il lui était nécessaire de bénéficier en France d'une prise en charge médicale, a demandé au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, le 29 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut risquerait d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie ; que, par un arrêté du 18 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme A... au motif que, contrairement à cet avis, un traitement approprié existait en Algérie et qu'elle ne démontrait pas ne pouvoir effectivement y accéder ; que le préfet a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 11°(...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de troubles psychiatriques et est suivie régulièrement à l'Unité mobile d'action psychiatrique pour personnes précarisées du centre hospitalier du Rouvray ; que pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur ce que, contrairement aux indications de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 mai 2015, un traitement approprié à la prise en charge de la pathologie dont elle souffre existe en Algérie et qu'elle ne démontre pas ne pouvoir effectivement y accéder ; que le préfet de la Seine-Maritime a produit en première instance une liste des médicaments remboursables en Algérie, sur laquelle figurent des médicaments relevant de la même catégorie que les molécules de type antidépresseur et anxiolytique prescrites en France à la requérante, ainsi qu'une liste des établissements de santé spécialisés éditée par le ministère algérien chargé de la santé faisant apparaître l'existence d'une offre de soins en psychiatrie en Algérie ; qu'en l'absence de tout élément apporté par Mme A... de nature à démontrer la nécessité pour elle de recevoir l'association précise de molécules qui lui était prescrite lors de l'arrêté attaqué ou le caractère traumatique d'un retour en Algérie faisant obstacle à l'efficacité d'une prise en charge dans ce pays, le préfet doit être regardé comme établissant l'existence dans ce pays d'un traitement approprié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement serait inaccessible à Mme A..., qui se borne à invoquer un phénomène d'émigration massive des médecins psychiatres algériens et l'insuffisante qualité de l'accueil des patients en établissement psychiatrique ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ; que la préfète de la Seine-Maritime est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent, ou des stipulations de portée équivalente, notamment, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, parmi lesquelles celle du 7° de l'article 6 de cet accord ; qu'il résulte de ce qui a été dit que au point 4 que Mme A... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces stipulations pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que le moyen tiré par Mme A... de ce qu'en raison de la durée de son séjour en France et de son intégration dans la société française, le rejet de sa demande de certificat de résidence porterait une atteinte excessive, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa vie privée et familiale, est inopérant ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait, en refusant de délivrer le titre sollicité par Mme A..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code: " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-12 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., a émis le 29 mai 2015, préalablement à la mesure contestée, l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ce médecin n'était pas tenu d'indiquer si l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers ce pays, alors qu'il ne s'agit que d'une simple faculté prévue dans le cas où le médecin de l'agence régionale de santé estime, contrairement à ce qu'il a fait en l'espèce, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine ; que, par suite, l'irrégularité des conditions de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé ne saurait être déduite de l'absence de cette mention sur l'avis qu'il a émis ;
12. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, qui est mentionné dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de Mme A..., au regard notamment, de sa capacité à voyager vers l'Algérie ;
15. Considérant que, dans les circonstances énoncées au point 4, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2012 et qu'elle-même et son mari y sont bien intégrés, alors que ce dernier fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, Mme A... n'établit pas, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la légalité externe :
18. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de la requérante, en rappelant les décisions de rejet de sa demande d'asile et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la légalité interne :
19. Considérant que ni la circonstance que Mme A... et son mari ont établi des liens étroits avec la communauté chrétienne Rouennaise, ni la situation générale en Algérie ne suffisent à démontrer que la requérante serait personnellement exposée en Algérie à des risques pour sa vie et sa sécurité en raison de ses origines kabyles et de sa conversion au christianisme, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et ne lui ont pas accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, dans ces conditions, la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant que pour les même raisons que celles énoncées au point précédent, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience et de religion garanties par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ni que cette décision la soumettrait, dans l'exercice de ce droit, à une discrimination prohibée par l'article 14 de la même ;
21. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le mari de Mme A... serait, pour les mêmes raisons qu'elle, personnellement exposé dans son pays à des risques pour sa vie ou sa sécurité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un retour en Algérie porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... A...et à Me B...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU
La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00111