Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B...E..., demande à la cour de rejeter la requête, à ce qu'un délai d'un mois soit imparti à la préfète de la Seine Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, pour lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de ce dernier article.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3, 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... s'est vu maintenir de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,
- et les observations de Me F...D..., représentant M. A....
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien né le 24 février 1967, est entré en France le 1er décembre 2012, muni d'un visa de court séjour valable trente jours, où il a rejoint son épouse, arrivée en France le 15 octobre 2012 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 mars 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2014 ; que le 7 juillet 2014, M. A...a demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien, en invoquant l'état de santé de son épouse ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 juin 2015 rejetant la demande de M. A..., prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé l'annulation du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2015 refusant de délivrer à l'épouse du requérant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et a rejeté sa demande de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre l'épouse de M. A... ne pourrait être prise en charge en Algérie ; que, dans ces conditions, et malgré les attaches familiales et les liens sociaux que le couple s'est constitué en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que la préfète de la Seine-Maritime est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté du 18 juin 2015 ;
3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., à la décision de refus de titre de séjour dont fait également l'objet son épouse et en dépit des attaches amicales et des liens sociaux que le couple s'est constitué en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que celle-ci, comme il a été dit au point 4, est en l'espèce suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement manque également en fait ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 sur la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant, en rappelant les décisions de rejet de sa demande d'asile et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Considérant que ni la circonstance que M. A... et son épouse ont établi des liens étroits avec la communauté chrétienne Rouennaise, ni la situation générale en Algérie ne suffisent à démontrer qu'il serait personnellement exposé en Algérie à des risques pour sa vie et sa sécurité en raison de ses origines kabyles et de sa conversion au christianisme, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et ne lui ont pas accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, dans ces conditions, la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que, pour les même raisons que celles énoncées au point précédent, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience et de religion garanties par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision le soumettrait, pour la jouissance de ces droits, à une discrimination prohibée par l'article 14 de la même convention ;
13. Considérant que, dès lors qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'épouse de M. A...serait, pour les mêmes raisons que lui, personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie ou sa sécurité, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'un retour en Algérie porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et.à Me B...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00112