1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation par les services de police le 11 octobre 2017 dans la zone du port de Calais, venant de Belgique à destination de Londres par bus, M. A...B..., ressortissant soudanais, né en 1981, démuni de tout document d'identité ou documents exigés pour entrer ou séjourner en France, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne exclusivement l'Etat de Khartoum du Soudan du Nord à l'exclusion du Darfour comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, après avoir apprécié la réalité et la nature des risques dont a fait état un ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, puisse décider que l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination d'une région spécifique du pays dont il a la nationalité ou exclure une région de cet Etat comme destination de la mesure d'éloignement. En particulier, lorsque des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'avèrent circonscrits sur un territoire particulier d'un pays, les stipulations de cet article 3 n'empêchent pas l'autorité préfectorale de prendre en considération l'existence d'une possibilité de réinstallation dans une autre région du pays.
4. En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. B...comme étant " le pays dont il revendique la nationalité, exclusivement vers l'Etat de Khartoum à l'exclusion du Darfour, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ". Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'Etat de Karthoum étant l'un des Etats fédérés du Soudan, pays dont M. B...revendique la nationalité, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur de droit en fixant comme " pays de destination " de la mesure d'éloignement dont M. B...fait l'objet une partie du territoire du Soudan. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision désignant le pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...avait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
6. Par un arrêté du 1er septembre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D...C..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour désigner notamment le pays dont M. B...revendique la nationalité comme pays de renvoi et pour s'assurer qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination manque également en fait.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait demandé l'asile en France ou aurait manifesté sa volonté de demander l'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il excipe de l'illégalité violerait la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant pour prendre la décision d'éloignement dont il excipe de l'illégalité.
10. M. B...s'est déclaré de nationalité soudanaise. Si, notamment au regard des informations publiques rassemblées par des organismes internationaux, la situation des droits de l'homme dans le pays peut être qualifiée d'alarmante, il n'apparaît pas qu'il y règne de manière générale une situation de violence généralisée. Il en va également ainsi dans l'Etat de Khartoum à destination duquel M. B...doit être éloigné. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé devrait traverser des provinces du pays dans lesquelles il peut régner une situation de violence généralisée. Dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé, du seul fait de la mesure d'éloignement comme soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation régnant au Soudan, dans l'Etat de Khartoum ou dans certaines provinces du pays.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé sa décision du 11 octobre 2017 en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel M. B...pourrait être renvoyé.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1708851 du 24 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 octobre 2017 en tant qu'il désigne exclusivement l'Etat de Khartoum du Soudan du Nord à l'exclusion du Darfour comme pays de destination de la mesure d'éloignement est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
4
N°17DA02265