Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2017, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité guinéenne, né le 8 avril 1997, a sollicité auprès du préfet du Nord le 18 janvier 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 2 septembre 2016. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 6 mai 2017. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A...aux autorités italiennes et son assignation à résidence. M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / (...). / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. (...). ".
3. L'arrêté prononçant l'assignation à résidence de M. A...vise notamment les articles L. 561-2 et L. 742-3 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde. Il mentionne en outre que le transfert de M. A...aux autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite le 6 mai 2017, demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé dispose de garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'une domiciliation auprès de l'association " AIR " à Lille. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
5. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
6. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code, peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
7. M.A..., se déclarant marié avec une compatriote demeurée dans son pays d'origine ainsi que son enfant, s'est vu assigner à résidence par l'arrêté du 12 septembre 2017 en litige aux motifs qu'il justifiait d'une domiciliation auprès de l'association " AIR " à Lille et que l'exécution de la décision de la mesure d'éloignement était une perspective raisonnable. Le préfet du Nord s'est ainsi fondé sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile auprès de l'association " AIR " à Lille, qui est une domiciliation postale, sans lui imposer d'astreinte à domicile. Les modalités de son assignation à résidence dans le périmètre où se situe cette domiciliation et son obligation de se présenter tous les lundis et mercredis dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille ne constituent pas une mesure disproportionnée. La décision litigieuse n'est, par suite, entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation et ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il l'assigne à résidence dans l'arrondissement de Lille. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02325