Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, MmeE..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler le récépissé valant justification d'identité qui lui a été remis le 17 mai 2017 en échange de son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...E..., ressortissante tunisienne née le 29 décembre 1986, est entrée en France le 27 juillet 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 5 août 2015 au 5 août 2016. Par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 mai 2017, le préfet de l'Eure a saisi son passeport et lui a remis en échange un récépissé valant justification d'identité. Mme E...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 janvier 2017 et, d'autre part, du récépissé valant justification d'identité qui lui a été remis le 17 mai 2017 en échange de son passeport.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la requérante, la minute du jugement attaqué comporte bien les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Mme E...n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait, pour ce motif, entaché d'une irrégularité.
4. Mme E... fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et les faits en estimant qu'elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, un tel moyen ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2017 :
5. Mme E...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 janvier 2017 et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure, après avoir examiné la situation personnelle de MmeE..., en particulier les éléments relatifs au suivi de ses études, fait également état de la possibilité pour Mme E...de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Si l'arrêté n'a pas indiqué que son mari, M.A..., a déposé, le 20 mai 2016, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial en sa faveur, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante qui a été effectué au regard de sa demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. A cet égard, si Mme E...soutient que sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne tendait pas au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", elle n'indique cependant pas quel autre titre de séjour elle aurait demandé auprès des services de la préfecture de l'Eure en se bornant à affirmer qu'elle a sollicité auprès des services de la préfecture la délivrance " d'un récépissé ". Au demeurant, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, l'intéressée a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre séjour, ses relevés de notes et résultats de l'année universitaire 2015-2016. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par ledit code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs. Mme E...ne saurait toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant que c'est son époux qui a déposé une demande de regroupement familial et que l'arrêté attaqué ne constitue pas la réponse à cette demande, mais se borne à répondre à la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " présentée par MmeE.... Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si Mme E...fait valoir qu'elle a épousé, le 29 décembre 2013, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023 et qu'un enfant est né de cette union, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France le 27 juillet 2015, à l'âge de vingt-huit ans, pour y poursuivre ses études alors qu'elle avait toujours vécu jusqu'à cette date en Tunisie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Ainsi, l'intéressée, à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie d'une durée de présence en France et d'une communauté de vie avec son époux que d'un an et demi. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant du couple n'était pas encore né. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Mme E...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce moyen ne peut être que rejeté.
10. Mme E...soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 paragraphes 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, les stipulations de l'article 9 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par ailleurs, Mme E...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 dès lors que son enfant n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination seraient illégales.
Sur la légalité de la retenue du passeport :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière à qui ils remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
13. Mme E...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 17 mai 2017 procédant à la retenue de son passeport en échange d'un récépissé valant justification de son identité. Il ya lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision retenant son passeport.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA02396