Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 8 novembre 2017.
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité turque, né le 15 septembre 1998, entré en France en mars 2016 selon ses déclarations, a demandé le 31 janvier 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 8 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". En application de l'article 30 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015. Aux termes des dispositions de l'article R. 723-19 du même code : " La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...). III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques et fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Pour annuler l'arrêté du 5 septembre 2017, par lequel le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a jugé que le préfet de la Somme ne justifiait pas, en l'absence de preuve de la notification régulière de la décision de l'OFPRA du 28 mars 2017, que le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à M. B...était définitif et que par suite, le préfet ne pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme produit le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon lequel la décision de l'Office du 28 mars 2017 a été notifiée à l'adresse indiquée par l'intéressé le 5 juillet 2017 et que le pli est revenu à l'expéditeur. En application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. M.B..., qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans cette application informatique, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA antérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en litige au motif qu'en l'absence de rejet définitif de la demande d'asile du requérant, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de l'arrêté en litige.
6. Par un arrêté du 5 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 5 septembre 2017, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de M. B...notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé est entré en France en mars 2016 et sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2017. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne vit en France que depuis un peu plus d'un an. Il n'établit, en outre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie, par ailleurs, pas d'une intégration sociale, personnelle ou professionnelle d'une particulière intensité quand bien même il disposerait d'une promesse d'embauche. En outre, en se bornant à faire valoir en termes généraux, les difficultés et les risques de persécutions en Turquie, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires, ni d'ailleurs de motifs exceptionnels, auxquels répondrait son admission au séjour. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " .
10. M. B...fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité kurde. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'a pas demandé le réexamen de sa demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702660 du 8 novembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA02315