Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2015 et 8 décembre 2016, M. F..., représenté par MeC... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 ;
2°) à titre principal, de condamner le SMTD à lui verser une somme globale de 94 500 euros en indemnisation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin d'évaluer son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du SMTD une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés par le syndicat devant son établissement ont provoqué une perte de clientèle, et une baisse de son chiffre d'affaires, ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de son commerce ;
- l'indemnisation versée par le SMTD ne suffit pas à réparer l'intégralité de ses préjudices ;
- la responsabilité sans faute du syndicat est donc engagée du fait de ces travaux ;
- le lien de causalité entre les travaux et son dommage est établi et les préjudices allégués présentent un caractère anormal et spécial ;
- il a subi un préjudice commercial d'exploitation, un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le SMTD, représenté par Me G...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance de M. F...est prescrite ;
- M. F...n'établit ni le lien de causalité entre les travaux et le dommage allégué, ni le caractère anormal et spécial de son préjudice ;
- le requérant ne prouve ni l'existence, ni l'étendue de son préjudice ;
- l'expertise sollicitée ne saurait pallier l'absence de production de document probant par M. F...et ne revêt aucun caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me G...D..., représentant le SMTD.
1. Considérant que M. E...F...a exploité, à compter du 1er avril 2005, un commerce de boulangerie situé à Sin-le-Noble ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le SMTD soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison des opérations de travaux publics réalisés par le SMTD du 16 octobre 2006 au 6 avril 2007 devant son commerce dans le cadre de la construction du tramway ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
3. Considérant que M. F...fait valoir que les travaux du tramway sont à l'origine d'une perte de clientèle, ayant entraîné le redressement puis la liquidation judiciaire de son commerce ; qu'il soutient que la somme de 16 500 euros versée par le SMTD en indemnisation de sa perte de marge commerciale durant les travaux est insuffisante et aurait dû s'élever à la somme de 96 000 euros qu'il estime correspondre à la valeur de son fonds de commerce ; qu'il soutient en outre que la liquidation judiciaire de sa boulangerie a entraîné pour lui une perte d'emploi, la perte de ses investissements non amortis et un préjudice moral ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport sur la poursuite d'activité rédigé par le mandataire judicaire le 23 août 2007 que les problèmes économiques du commerce de M. F...sont en majeure partie liés à des éléments extérieurs aux travaux, tels que le décès du boulanger, des problèmes personnels, la fermeture du commerce de son épouse à laquelle il vendait une partie de sa production, et une charge salariale importante ; que la procédure de redressement judicaire a été engagée par jugement du tribunal de commerce de Douai le 9 novembre 2006, soit moins d'un mois après le début des travaux ; que ce jugement fixe la date provisoire de cessation des paiements au 17 octobre 2006, soit un jour après le début des travaux ; que, par suite, M. F...n'établit pas que le redressement puis la liquidation judicaire de son commerce seraient la conséquence directe et certaine de la perte de clientèle consécutive aux travaux ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. F... n'établit pas que la somme versée par le SMTD en indemnisation de sa perte de marge, qui représente plus de 50 % de son bénéfice moyen sur une période de six mois, serait insuffisante pour indemniser le préjudice commercial lié à la perte de clientèle consécutive aux travaux ; que, dès lors, M. F...n'établit ni le lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et les opérations de travaux, ni que le préjudice allégué excèderait les sujétions que les riverains d'une voie publique faisant l'objet de travaux dans un but d'intérêt général sont tenus de supporter sans indemnisation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'expertise ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMTD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F... à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 000 euros à verser au SMTD sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F...versera la somme de 1 000 euros au syndicat mixte des transports du douaisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au syndicat mixte des transports du douaisis.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G...A..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. A...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01794