Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M.A..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les observations de Me E...F..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant kosovar né en 1990, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2015, accompagné de sa fiancée de même nationalité, qu'il a épousée le 5 mars 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 février 2017. Son épouse a été mise en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2017 pour raison de santé. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté contesté :
2. Il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour, obligeant M. A...à quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. M. A...n'établit pas, en se prévalant de ses seules déclarations, qu'il serait effectivement entré en France le même jour que son épouse, ni que la vie commune aurait commencé avant leur arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, à supposer même que le préfet de l'Eure ait commis une erreur de fait sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait une décision différente s'il avait retenu la date d'entrée en France alléguée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
4. M. A...fait valoir que la communauté de vie avec son épouse remonte à plus de deux ans et que celle-ci souffre d'un syndrome post traumatique sévère, qui requiert sa présence quotidienne auprès d'elle pour la soutenir psychologiquement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie est récente. Si son épouse était en situation régulière à la date de la décision en litige, elle ne dispose que d'un titre de séjour pour raison de santé, ne lui ouvrant pas en principe un droit au séjour de manière pérenne. Il n'établit pas, par les deux seules attestations médicales qu'il produit, que sa présence serait indispensable auprès de son épouse. M. A...ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
6. L'unique circonstance que la présence quotidienne de M. A...auprès de son épouse souffrante serait indispensable n'est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser à elle seule un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour à la requérante sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit du point 2 à 6, que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. M. A...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveau, ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°17DA02382
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N°"Numéro"