Procédure devant la cour :
       Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
       1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2017 ; 
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 4 octobre 2017 ;
       3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
       - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ; 
       - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit : 
       1. M.C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 20 octobre 1989 à Kikiwit, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 mars 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. Il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement a été interpellé en possession d'une carte d'identité appartenant à un tiers et placé en garde à vue, le 3 octobre 2017. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a enjoint de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
       Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
       2. Sous le visa de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime expose les motifs de fait qui justifient l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, notamment que M. C...s'est vu rejeter sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, que sa demande de titre de séjour a été rejetée par l'autorité préfectorale la même année, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement accompagnant le refus de titre de séjour, qu'il a été interpellé par des gendarmes en possession d'une carte d'identité ne lui appartenant pas, alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, et que son épouse ainsi que ses deux enfants résident en République démocratique du Congo. La mesure d'éloignement en litige du 4 octobre 2017 comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. C...à quitter le territoire français.
       3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
       4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
       5. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du procès verbal d'audition qu'après avoir été interpellé le 3 octobre 2017 par les services de la gendarmerie, en possession d'une carte d'identité appartenant à un tiers, M. C... a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il a déclaré n'être pas marié, en précisant que ses deux enfants mineurs et leur mère vivent au Congo, ainsi que sa famille, qu'il a décidé de venir en France en 2011, en raison de menaces qu'il a subies dans le pays dont il a la nationalité, en tant que chroniqueur pour son école, qu'il n'exerce aucun travail en France et que sa demande d'asile en France a été rejetée. Lorsqu'il a été entendu le 4 octobre 2017, M. C...a aussi été informé que le préfet du Pas-de-Calais envisageait de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, en raison de sa soustraction à la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet le 20 décembre 2012 par le préfet de la Seine-Maritime, et de la circonstance qu'il démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son entrée et du séjour en France. M. C...n'a pas formulé d'observations et a signé le procès-verbal de ses déclarations le 4 octobre 2017. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent, dès lors, être écartés.
       6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
       7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France et qu'il y réside depuis 2011. Il se prévaut  de la durée de son séjour, de l'exercice d'une activité professionnelle de mécanicien et d'une promesse d'embauche, ainsi que d'une relation avec une femme de nationalité française et d'une relation amicale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une vie commune stable et ancienne avec une femme de nationalité française n'est pas établie, et que, s'il justifie par une attestation d'une relation amicale, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses deux enfants et sa famille. Il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et y a suivi une formation professionnelle, en obtenant un diplôme de mécanicien,  Il ne justifie pas, non plus, d'une intégration sociale et professionnelle intense et stable en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de M.C..., la décision du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
       8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ". 
       9. Comme cela a été dit au point 5 du présent arrêt, M. C...s'est maintenu en situation irrégulière en France, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a pu présenter qu'une carte nationale d'identité appartenant à un tiers. Dès lors, bien que disposant d'une adresse stable et d'un passeport congolais en court de validité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché  sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, ni qu'il n'aurait pas procédé à une motivation suffisante de sa décision et à un examen approfondi de sa situation personnelle en lui refusant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
       9. Eu égard à la possibilité pour M.C..., soit de se faire représenter par un avocat, soit d'obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaitre personnellement à une audience, à la demande de la juridiction prud'homale statuant sur le fond du litige auquel il est partie, la décision portant refus de délai volontaire n'a pas méconnu les garanties relatives au droit à un procès équitable résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
       10. La décision en litige vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité de M.C.... Elle mentionne, en outre, , les dates des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de l'intéressé et énonce que sa situation ne répond pas aux conditions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
       11. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, ni l'article L. 121-1 ni l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination.
       12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision faisant obligation à                   M. C...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
       13. Pour le reste, M. C...n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 30 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2012. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
       Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
       14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
       15. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il soutient, sans être sérieusement contesté être entré en France en 2011, disposer d'une adresse stable et d'une promesse d'embauche pour le poste de mécanicien. S'il se prévaut d'une vie commune avec une femme de nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer une vie stable avec elle. Au demeurant, son épouse, ses deux enfants et sa famille résident au Congo. Il ressort aussi des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas entendu se fonder sur un motif tiré de la menace pour l'ordre public que représenterait la présence de M. C...en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'une erreur d'appréciation. 
       16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision faisant obligation à             M. C...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an doit être écarté.
       17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
       DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. 
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
       Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais
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N°18DA00849
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N°"Numéro"