1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2010 par laquelle le responsable du pôle des spécialités chirurgicales et d'odontologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) lui a retiré la responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique, et la décision du 26 août 2010 du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 14 juin 2010.
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2010 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n°1102392 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
- devant la cour:
Par une ordonnance n° 14DA00171 du 26 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 28 janvier 2014 au greffe de la cour, présentée par MmeA..., tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille, la réforme du régime de l'appel pour le contentieux de la fonction publique introduite par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ne s'appliquant qu'aux jugements postérieurs au 1er janvier 2014.
- devant le Conseil d'Etat :
Par un arrêt n° 377036-377037 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n° 1102392 du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le responsable du pôle des spécialités chirurgicales et d'odontologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a retiré la responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique, et de la décision du 26 août 2010 du centre hospitalier régional universitaire de Lille, en tant qu'il rejette le recours hiérarchique de Mme A...dirigé contre la décision du 14 juin 2010, a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2010 du centre hospitalier régional universitaire de Lille en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle et a renvoyé au tribunal le jugement des conclusions de la requête de Mme A...ayant fait l'objet de l'annulation.
2° Procédure après renvoi du Conseil d'Etat :
- devant le tribunal administratif :
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me B...D..., réitère sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le responsable du pôle des spécialités chirurgicales et d'odontologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a retiré la responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique, et demande en outre :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1102392 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 juin 2010 du responsable du pôle des spécialités chirurgicales et d'odontologie du CHRU de Lille et la décision du 26 août 2010 rejetant son recours hiérarchique et a rejeté le surplus des conclusions.
- devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2017, Mme F...A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler totalement le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler comme injustifiée la décision du 14 juin 2010 de retrait de ses responsabilités ;
3°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., représentant MmeA..., et de Me G... C..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur des universités à l'université Lille 2 droit et santé, aux droits de laquelle s'est substituée au 1er janvier 2018 l'université de Lille, et praticien hospitalier rattachée au centre de soins et de recherches dentaires du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, s'est vu retirer, par une décision du 14 juin 2010 du responsable du pôle spécialités chirurgicales de cet établissement, la responsabilité de référent de l'unité d'activité médicale clinique d'odontologie pédiatrique. Le CHRU a rejeté son recours hiérarchique le 26 août 2010 ainsi que sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces deux décisions et de la décision du 26 août 2010 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Par un arrêt n° 377036, 377037 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 26 août 2010 du CHRU de Lille refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 14 juin 2010 et la décision du 26 août 2010 du CHRU de Lille rejetant son recours hiérarchique. Il a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire au tribunal. Mme A... relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 juin 2010 du responsable du pôle des spécialités chirurgicales et d'odontologie du CHRU de Lille ainsi que la décision du 26 août 2010 rejetant son recours hiérarchique et a rejeté le surplus de ses conclusions.
3. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 juin 2010 au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que celle du 26 août 2010 rejetant recours hiérarchique de la requérante. Dès lors, Mme A...est sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel du jugement sur ce point et à demander en appel l'annulation de ces décisions. Ses conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions sont, par suite, irrecevables. Les conclusions présentées le 13 juillet 2018 par MmeA..., tendant à limiter l'étendue de ses conclusions d'appel au seul article 3 du jugement du tribunal administratif sont nouvelles en appel et par suite également irrecevables.
4. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision avait pu légalement être prise.
5. Par l'arrêt n° 377036, 377037 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de Mme A...dirigées contre les décisions de retrait de ses fonctions, tant à l'université de Lille qu'au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au motif que celles-ci avaient été prises dans l'intérêt du service et sans intention de la sanctionner. Par suite, les décisions contestées du 14 juin 2010 et du 26 août 2010 auraient pu être prises légalement. Dans ces conditions, les préjudices nés de ces décisions sont sans lien avec l'illégalité commise ayant conduit à leur annulation. Les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, faute de dépens exposés en l'espèce, les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que le centre hospitalier régional et universitaire de Lille demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au centre hospitalier régional et universitaire de Lille.
Copie sera adressée, pour information, à l'université de Lille, au ministre des solidarités et de la santé et au directeur de l'agence régionale de santé des Hauts de France.
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