1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2010 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a retiré la responsabilité de l'enseignement de la sous-section d'odontologie pédiatrique ;
2°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2010 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'université Lille 2 une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n°1102389 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
- devant la cour:
Par une ordonnance n° 14DA00170 du 26 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 28 janvier 2014 au greffe de la cour, présentée par MmeB..., tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille, la réforme du régime de l'appel pour le contentieux de la fonction publique introduite par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ne s'appliquant qu'aux jugements postérieurs au 1er janvier 2014.
- devant le Conseil d'Etat :
Par un arrêt n° 377036-377037 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n°1102389 du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté la demande de Mme F...B...en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a retiré la responsabilité de l'enseignement de la sous-section d'odontologie pédiatrique, a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a renvoyé au tribunal administratif le jugement des conclusions de la requête de Mme B...ayant fait l'objet de l'annulation.
2° Procédure après renvoi du Conseil d'Etat :
- devant le tribunal administratif :
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me C...D..., réitère sa demande d'annulation de la décision en date du 20 mai 2010 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a retiré la responsabilité de l'enseignement de la sous-section d'odontologie pédiatrique, et demande en outre :
1°) qu'il soit enjoint à l'université de Lille 2, d'une part de lui restituer ses responsabilités d'enseignement de la sous-section d'odontologie pédiatrique, et d'autre part, d'en informer officiellement les enseignants de l'université, le ministère et le conseil national des universités, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'université de Lille 2 à lui verser, à titre principal, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros en cas d'impossibilité de restitution de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1102389 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mai 2010 du président de l'université de Lille 2, lui a enjoint dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prononcer la réintégration de Mme B...dans ses fonctions de responsable de l'enseignement de la sous-section d'odontologie pédiatrique de la faculté de chirurgie dentaire et a rejeté le surplus des conclusions.
- devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2017, Mme F...B..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler totalement le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler comme injustifiée la décision du 20 mai 2010 de retrait de ses responsabilités ;
3°) de condamner l'université de Lille 2 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 la somme de 5 000 euros sur le fondement des disposions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant MmeB..., et de Me G... A...représentant l'université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur des universités à l'université Lille 2 droit et santé, aux droits de laquelle s'est substituée, au 1er janvier 2018 l'université de Lille, et praticien hospitalier rattachée au centre de soins et de recherches dentaires du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, s'est vu retirer, par une décision du 20 mai 2010 du président de l'université de Lille 2 ses responsabilités de la sous-section d'odontologie pédiatrique. Par un jugement du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision et de celle du 21 juillet 2010 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la voie de l'appel incident, l'université de Lille demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a jugé que l'université avait lié le contentieux en ce qui concerne la demande indemnitaire de MmeB....
Sur l'appel principal :
2. Par un arrêt n° 377036, 377037 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a confirmé le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 juillet 2010 du président de l'université de Lille 2 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du 20 mai 2010. Il a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire au tribunal. Mme B... relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mai 2010 du président de l'université de Lille 2 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
3. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mai 2010 au motif de l'irrégularité de la procédure suivie. Dès lors, Mme B...est sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel du jugement sur ce point et à demander en appel l'annulation de cette décision. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont dès lors irrecevables. Les conclusions présentées le 13 juillet 2018 par MmeB..., tendant à limiter l'étendue de ses conclusions d'appel au seul article 4 du jugement du tribunal administratif sont nouvelles, et par suite, également irrecevables.
4. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision avait pu légalement être prise.
5. Par l'arrêt n° 377036, 377037 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de Mme B...dirigées contre les décisions de retrait de ses fonctions, tant à l'université de Lille qu'au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au motif que celles-ci avaient été prises dans l'intérêt du service et sans intention de la sanctionner. Par suite, les décisions contestées du 20 mai 2010 auraient pu être prises légalement. Les préjudices nés de cette décision sont, dans ces conditions, sans lien avec l'illégalité commise ayant conduit à l'annulation. Les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent dès lors être rejetées.
Sur l'appel incident :
6. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté dans son article 4 le surplus des conclusions de MmeB..., tendant à la condamnation de l'université de Lille au paiement d'une indemnité. Celle-ci n'est dès lors pas fondée à faire appel du jugement qui lui a donné gain de cause. Ses conclusions à fin d'appel incident sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et, d'autre part, que l'appel incident de l'université de Lille doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, faute de dépens exposés en l'espèce, les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que l'université de Lille demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de l'université de Lille est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'université de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à l'université de Lille.
Copie sera adressée, pour information, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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N°17DA00263
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N°"Numéro"