Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a fixé son coefficient indemnitaire individuel au titre de l'année 2008 à 1,02, ensemble la décision du 24 mai 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la DDTM du Nord de fixer son coefficient indemnitaire individuel au titre de l'année 2008 à 1,05, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 244 euros à actualiser au titre de la perte de rémunération en raison de la baisse de son coefficient indemnitaire au titre de l'année 2008, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 février 2013, date de réception de sa première demande préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des autres préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette baisse, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 février 2013, date de réception de sa première demande préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 98-941 du 20 octobre 1998 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. A...B...a été enregistrée le 21 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., attaché d'administration au huitième échelon, responsable de la cellule " contentieux de l'ingénierie et des contrats publics " pour le service mutualisé des affaires juridiques de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord, a déféré au tribunal administratif de Lille la décision du 14 mai 2009 opposé à son recours gracieux formé le 16 février 2009 contre la décision portant fixation de son coefficient indemnitaire individuel à 1,02 au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 0904471-9 du 8 juin 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé pour incompétence cette décision, et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M.B.... Par une décision du 12 février 2013, le directeur de la DDTM du Nord a maintenu son coefficient indemnitaire individuel au titre de l'année 2008 à 1,02. M. B...a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 24 mai 2013. M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des décisions des 12 février et 24 mai 2013.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Contrairement à ce que M. B...fait à nouveau valoir en cause d'appel, d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine le coefficient indemnitaire individuel ne présente pas le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire et, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires de la fonction publique d'Etat ni d'aucun principe que les agents publics aient droit à ce qu'une prime leur soit attribuée ou maintenue à un taux déterminé. Enfin, il ne résulte d'aucune autre disposition applicable au présent litige qu'une telle décision doive être motivée. Dès lors, la décision du 12 février 2013 en litige n'avait pas à être motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui est ainsi inopérant, ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 octobre 1998 relatif à l'indemnité de polyvalence allouée à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et les conseillers d'administration de l'équipement bénéficient d'une indemnité de polyvalence non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité rémunère la diversité des responsabilités d'encadrement, d'expertise et de gestion qu'exercent ces agents dans les domaines d'activité du ministère de l'équipement, des transports et du logement et du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. / Les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et celui de l'indemnité de polyvalence devant être attribuées à M. B...au titre de l'année 2008, un coefficient de 1,02 a été fixé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord. Pour démontrer que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation d'un tel coefficient, M. B...soutient, tout d'abord, que sa manière de servir a toujours été reconnue comme très satisfaisante, comme le révèle notamment le compte-rendu de l'entretien professionnel pour l'année 2008. Il ressort, toutefois, de ce compte rendu que, parmi les six compétences professionnelles évaluées, le niveau " expertise " n'est retenu que pour deux d'entre elles, le niveau inférieur, dit " maîtrise ", étant retenu pour les quatre autres, et que pour les cinq compétences spécifiques aux agents, tels que M. B..., en situation de management, le niveau " maîtrise " est, là aussi, retenu. Ainsi, malgré les mérites d'une telle évaluation renforcés par les commentaires littéraux élogieux qui l'accompagnent, il existait encore une marge de progression dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé au titre de l'année 2008. M. B...fait ensuite valoir que son chef de service l'a toujours soutenu dans sa démarche, en produisant plusieurs lettres de ce dernier venant à son soutien, dont la dernière, en date du 7 décembre 2016, a été produite devant le tribunal administratif à l'appui d'une note en délibéré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit chef de service avait proposé qu'un coefficient de 1,11 soit attribué à chacun des cinq agents sous sa responsabilité, ne distinguant ainsi pas particulièrement la situation de M. B..., et qu'au demeurant, aucun des cinq agents concernés n'a obtenu un tel coefficient, particulièrement élevé au regard des propositions faites par les autres chefs de service. L'appelant se prévaut également du fait qu'il a dû faire face à un surcroît de charge de travail, en traitant des dossiers complexes, auparavant traités par le service maritime Boulogne-Calais, en raison de la réorganisation du service par la mise en place d'un service des affaires juridiques mutualisé au niveau départemental. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'essentiel du surcroît de travail généré par cette situation l'a été au cours de l'année 2007, ce qui a d'ailleurs été pris en compte par l'autorité hiérarchique par l'augmentation du coefficient attribué à M.B..., porté de 1 en 2006 à 1,05 au titre de l'année 2007. M. B...soutient aussi que plusieurs de ses collègues ont obtenu un coefficient supérieur à celui de l'année précédente ou, à tout le moins, un maintien du même coefficient. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que d'autres attachés d'administration ont également vu leur coefficient baisser pour l'année 2008 ou au titre d'années antérieures, ce qui fut d'ailleurs le cas pour M. B... entre les années 2005 et 2006, sans qu'il ne le conteste alors et, d'autre part, que le coefficient de 1,02 qui lui a été attribué au titre de l'année 2008 est supérieur à la moyenne des coefficients des attachés d'administration de la DDTM du Nord, qui s'établit à 1,003 pour cette même année. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, attribuer à M. B...un coefficient indemnitaire individuel fixé à 1,02 au titre de l'année 2008.
5. En troisième lieu, si M. B...allègue que les décisions en litige seraient entachées d'un détournement de procédure et de pouvoir, il ne l'établit pas. Contrairement à ce qu'il se borne à soutenir, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses constitueraient une sanction déguisée ou auraient été prises au motif qu'il exerce des activités syndicales, ni que sa carrière aurait été entravée par ces décisions ou même, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il serait le seul agent dans cette situation. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
6. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Pour les motifs énoncés aux points 2 à 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 12 février et 24 mai 2013 sont entachées d'illégalité et qu'ainsi l'administration aurait commis une faute. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un préjudice ou d'un lien de causalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B...sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. La présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions tendant à la mise des dépens à la charge de l'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA02527 2