Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 13 février2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2017;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le président de l'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " a refusé de renouveler son mandat de directeur ou, à titre subsidiaire, d'annuler le refus de cette autorité de le " reclasser " dans un autre emploi ;
3°) de condamner l'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " à lui verser la somme de 100 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 9 juillet 1949, a été recruté à compter du 1er octobre 2006 par 1'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf ", établissement public industriel et commercial, en qualité de directeur, par un contrat à durée déterminée de trois ans correspondant à la durée de son mandat. Son mandat de directeur a ensuite été reconduit pour une période de trois ans, puis un nouveau contrat à durée déterminée correspondant à cette période, a été conclu à compter du 1er octobre 2009. Le 1er octobre 2012, M. B...a bénéficié d'une nouvelle reconduction de son mandat pour une période de trois ans et son contrat a enfin été transformé en un contrat à durée indéterminée en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
2. Par une décision du 7 avril 2015, le président de l'établissement public a refusé de renouveler son mandat. M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler cette décision du 7 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet, confirmée par un courrier du conseil de l'établissement public, refusant de le " reclasser " dans un autre emploi, et, d'autre part, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur le refus du renouvellement du mandat de directeur :
3. Aux termes de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. / Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat ". Le II de l'article L. 1431-6 du même code dispose que : " Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ne peut bénéficier d'un renouvellement de son mandat que si le conseil d'administration propose ce renouvellement à son président. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 5 décembre 2014, le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " a décidé de mettre en oeuvre une procédure de recrutement d'un nouveau directeur. Il a ainsi, nécessairement, refusé de proposer le renouvellement du mandat de M.B.... Ce renouvellement n'était pas de droit. Il ressort aussi des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le conseil d'administration a tenu compte du souhait, exprimé par le requérant lors d'une précédente réunion, le 9 septembre 2014, d'exercer un mandat pendant une année supplémentaire seulement, ce souhait n'étant compatible ni avec les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni avec les statuts de l'établissement public, dont il ressort que le renouvellement n'est pas de droit. Le conseil d'administration, en refusant de proposer le renouvellement du mandat de M.B..., ne s'est dès lors pas fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service ou entaché de détournement de pouvoir. Le requérant ne peut non plus utilement soutenir qu'il aurait accepté un mandat de trois ans, dès lors qu'il lui appartenait d'expliciter ses intentions avant que le conseil d'administration ne décide de proposer le recrutement d'un nouveau directeur.
5. Compte tenu de cette décision du conseil d'administration, le président de l'établissement public était tenu de refuser le renouvellement du mandat de M.B.... La décision du 7 avril 2015, qui se réfère à la délibération du conseil d'administration du 5 décembre 2014, dont le requérant avait nécessairement eu connaissance compte tenu de ses fonctions, est en tout état de cause suffisamment motivée.
Sur le refus de " reclassement " :
6. Il ressort par ailleurs des stipulations de l'article 1er du contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2012 que " en cas de non-reconduction du mandat, les parties conviendraient de se séparer selon les termes de l'article 5 ". Ainsi, le contrat était nécessairement appelé à prendre fin dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le mandat de directeur n'était pas renouvelé au-delà du 30 septembre 2015. Par suite, M. B...ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, devenir au-delà du terme de son dernier mandat un salarié, soumis au code du travail. L'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " n'était, dès lors, pas tenu de " reclasser " le requérant dans un autre emploi, la décision en cause se bornant à refuser à M. B...le principe d'un tel reclassement sans mettre fin, par elle-même, à ses fonctions. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que les garanties de la procédure de licenciement n'auraient pas été respectées. Cette décision n'était pas non plus, en tout état de cause, soumise à une obligation de motivation, le contrat prévoyant lui-même, comme cela a été dit, qu'il prendrait fin si le mandat de directeur n'était pas renouvelé. Par suite, et quand bien même M. B...n'aurait pas l'âge légal de départ en retraite, cette décision refusant de le " reclasser " n'est pas entachée d'illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées, l'illégalité des décisions en litige n'étant pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l établissement public de coopération culturelle " Cirque-Théâtre d'Elbeuf ".
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N° 17DA01386