Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er avril 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 19 juin 2012. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 28 juillet 2012, elle s'est vu délivrer le 30 mai 2016 un certificat de résidence en vertu des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien valable jusqu'au 29 mai 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis, informée de l'impossibilité de renouveler son titre en qualité de conjoint d'un ressortissant français en raison de son divorce prononcé par un jugement du 2 mars 2017, elle a demandé,, le 22 juin 2017, la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 juillet 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salariée" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " . Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur " et aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aucune stipulation de l'accord-franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national, de faire instruire la demande d'autorisation de travail par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée en ce sens, Mme B...a adressé le 19 juillet 2017 à la préfète de la Seine-Maritime une demande d'autorisation de travail en date du 18 juillet 2017, signée par la société GSF Atlas, portant sur un contrat à durée déterminée à temps partiel valable du 12 juin au 29 juillet 2017 et visant au remplacement temporaire d'un salarié. Contrairement à ce que soutient MmeB..., la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 citées au point 3 en estimant que, compte tenu de sa durée et du fait qu'elle parvenait très prochainement à échéance, cette demande d'autorisation de travail ne pouvait justifier la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait exigé qu'un contrat de travail d'une durée minimale d'un an soit produit par l'intéressée. Dès lors, le moyen dot être écarté.
5. En quatrième lieu, s'il est constant que Mme B...résidait sur le territoire français depuis cinq années lors de l'adoption de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait constitué des liens familiaux ou amicaux qui justifieraient de son insertion personnelle sur le territoire français alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans en Algérie. En outre, les circonstances qu'elle a suivi une formation relative à la sûreté portuaire, qu'elle justifie avoir travaillé en septembre 2016, et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de quelques semaines ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée de défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 9, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA01126 2