Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, M. G...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant angolais né le 24 décembre 1994, serait selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 29 novembre 2011. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord en tant que mineur étranger isolé, en vertu d'une ordonnance du 6 décembre 2011 du procureur de la République puis d'un jugement du juge des enfants du 7 février 2012. Il a bénéficié, après sa majorité, d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui a été renouvelée jusqu'au 27 janvier 2016, puis d'une carte de séjour portant la mention salarié, valable jusqu'au 27 janvier 2017. Le 8 mars 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2017, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente de jour et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Mme F...E..., cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, dispose d'une délégation de signature du 18 mai 2017, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°120 du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. La décision en litige, qui vise les textes législatifs et réglementaires appliqués à la situation d'espèce, mentionne le déroulement de la procédure, les éléments dont M. C...a fait état lors de sa demande de titre de séjour, les vérifications opérées par les services préfectoraux, ainsi que la nationalité de l'intéressé et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. M. C...est dès lors mis à même de la contester utilement devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision en fait et en droit doit, par suite, être écarté.
4. M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Le 2° de ce dernier article prévoit que l'étranger présente un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. En vertu de l'article R. 5221-1 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle en France, les étrangers non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent détenir une autorisation de travail.
6. Le préfet du Nord vise les textes dont il est fait application et énonce dans la décision en litige les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M.C.... Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige qu'il a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire en sa qualité de mineur étranger isolé, confirmée par un jugement en assistance éducative, ainsi que de titres de séjour portant la mention " étudiant ", puis " salarié ". Il est présent en France depuis le 6 décembre 2011, au plus tôt, vit en concubinage avec une ressortissante congolaise ayant résidé en Angola, est le père d'un enfant en bas âge né en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside son père et où il peut se réinsérer socialement et professionnellement. Il a aussi déclaré être sans emploi au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 8 mars 2017 et a seulement justifié d'un contrat d'insertion, valable seulement du 1er avril 2017 jusqu'au 31 juillet 2017. Il produit aussi un contrat de mission temporaire dont il ultérieurement bénéficié, et des bulletins de paye, mais ces circonstances postérieures à la décision en litige sont sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ni d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du code précité, autres que celles sur la base desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a entendu se prévaloir ni d'une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Si l'intéressé soutient que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 7° du même article et celles de l'article L. 313-14 du même code, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige qu'il aurait recherché d'office si il pouvait être admis au séjour, à titre gracieux, sur le fondement de l'une ou l'autre de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du code précité, sont inopérants.
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C...soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'il vit en France depuis six années, qu'il a travaillé sur le territoire français et qu'il vit en concubinage avec MmeA..., avec laquelle il a eu un enfant, né le 4 novembre 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont la relation est récente, est entré au plus tôt en France en 2011, après avoir vécu en Angola où réside son père, qu'il ne justifie pas non plus y être dépourvu de toute attache et ne pas pouvoir s'y réinsérer socialement et professionnellement, et que MmeA..., sa concubine de nationalité congolaise, mais qui a vécu en Angola, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2017, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A...ne bénéficie pas, ainsi, d'un droit durable au séjour sur le territoire français. Les menaces qu'elle a reçues en Angola et les risques en cas de retour qu'elle invoque ne sont pas non plus établis par les pièces du dossier. Il n'est pas davantage démontré qu'elle ne pourrait pas retourner dans le pays dont elle a la nationalité ou se voir accorder un titre de séjour en Angola et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Ainsi, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Comme il a été dit au point 10 et eu égard à la nationalité de M. C...et de sa concubine, qui a vécu en Angola, ainsi qu'à l'âge de leur enfant, né en France en 2016, la décision portant refus du titre de séjour n'a pas pour effet de contraindre M. C...à se séparer de son fils et ne porte pas atteinte aux stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
15. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent les modalités de délivrance des titres de séjour
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le délai de départ volontaire :
19. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". En vertu de ces dispositions, une décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie, en principe, d'un délai " de départ volontaire " de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant au requérant le délai de départ volontaire de droit commun d'une durée de trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire.
Sur le pays de destination :
21. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
24. Pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. C...se borne à alléguer qu'il encourt des risques en cas de retour en Angola. Toutefois, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
1
2
N°18DA01362
1
3
N°"Numéro"