Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant égyptien né le 19 juillet 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime, se fondant sur la circonstance que l'intéressé a été identifié comme demandeur d'asile par les autorités italiennes à trois reprises, le 27 février 2012, le 11 mai 2012 et le 27 septembre 2013, a décidé son transfert aux autorités italiennes. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'interrogation du système Eurodac a révélé que M. B... A... a été identifié comme demandeur d'asile par les autorités italiennes à trois reprises, le 27 février 2012, le 11 mai 2012 et le 27 septembre 2013. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B... A... a fait l'objet d'une décision des autorités italiennes en date du 2 juillet 2018, qui lui a été notifiée le 3 juillet 2018, ordonnant son expulsion du territoire italien dans un délai de sept jours à compter de cette notification, cette décision ne fait pas référence au rejet des demandes d'asile déposées par l'intéressé en Italie, ce que relève d'ailleurs le jugement attaqué. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, en estimant que les demandes d'asile déposées par l'intéressé étaient toujours, à la date de l'arrêté attaqué, en cours d'examen en Italie, et qu'ainsi cet Etat devait être regardé comme encore responsable de la demande d'asile de l'intéressé, ainsi tenu de le reprendre en charge en application de ces dispositions, ce que l'Italie a d'ailleurs accepté au terme d'une décision tacite du 4 septembre 2018. En tout état de cause, à supposer même que les demandes d'asile déposées par l'intéressé en Italie, il est vrai anciennes, puissent être regardées comme ayant été définitivement rejetées par suite de la décision des autorités italiennes du 2 juillet 2018 ordonnant l'expulsion de M. B... A... du territoire italien, la préfète de la Seine-Maritime aurait légalement pu, comme elle le fait valoir en appel, prendre la même décision, en disposant du même pouvoir d'appréciation et sans que cela ne prive l'intéressé d'aucune garantie, en se fondant sur les dispositions du d) du 1 de l'article 18 du même règlement pour estimer que l'Italie, Etat membre responsable, était également tenue de reprendre en charge l'intéressé en application de ces dispositions.
4. Il suit de là que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 octobre 2018 par lequel elle a décidé du transfert de M. B... A... aux autorités italiennes.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Rouen :
6. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
8. L'arrêté du 4 octobre 2018 en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. B... A... sur le territoire français. Il énonce que la consultation du système Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes à trois reprises, le 27 février 2012, le 11 mai 2012 et le 27 septembre 2013, et que les autorités italiennes ont été saisies le 20 août 2018 d'une demande de reprise en charge, en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'arrêté contesté précise également que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord implicite à la reprise en charge le 4 septembre 2018. Ces motifs permettent d'identifier le critère prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont la préfète de la Seine-Maritime a entendu faire application pour désigner l'Italie comme le pays vers lequel M. B... A... pourra être transféré. Par suite, les motifs figurant dans l'arrêté contesté sont suffisamment précis pour permettre à l'intéressé de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige qui est ainsi suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 août 2018, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", et le guide d'accueil du demandeur d'asile ont été remis à M. B... A... en langue arabe. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... A... a attesté lire et comprendre l'arabe. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, à défaut de remise des brochures et guide dans une langue comprise par le requérant, des dispositions mentionnées au point 9 manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a bénéficié d'un entretien individuel le 16 août 2018 dans des conditions garantissant la confidentialité, qui s'est déroulé en langue arabe avec l'assistance d'un interprète, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B... A... a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 4 octobre 2018, date à laquelle la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes, et de la possibilité de formuler des observations. Enfin, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par la préfète de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ", et aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. D'une part, en mentionnant qu'il ne relève pas des dérogations prévues par l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'arrêté en litige fait référence au second alinéa, et non au premier alinéa, des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que cet arrêté ne comporte pas de contradiction interne, contrairement à ce qu'allègue M. B... A... en appel.
14. D'autre part, l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre, est conforme aux exigences de ces textes. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. M. B... A... se borne à alléguer que des rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) font état de difficultés face à l'afflux de demandeurs d'asile ayant pour effet de le priver de ses droits fondamentaux et l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B... A... aurait été exposé à des traitements inhumains et dégradants ou à la privation arbitraire de sa liberté s'il avait été remis aux autorités italiennes. En outre, la seule circonstance que les autorités italiennes ont décidé, le 2 juillet 2018, de l'expulser du territoire italien n'est pas de nature à démontrer qu'il encourrait un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Italie, ou même en cas de retour dans son pays d'origine à défaut pour l'intéressé d'établir qu'il serait personnellement soumis à de tels risques en cas de retour dans ce pays comme il se borne à l'alléguer. En tout état de cause, il appartiendra aux autorités italiennes d'apprécier les conditions d'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 juillet 2018, notamment au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la date à laquelle elles l'exécuteront. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Pour les motifs exposés au point 15, en se bornant à faire état de l'arrêté d'expulsion prise par les autorités italiennes à son encontre et à alléguer qu'il serait personnellement soumis à des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans produire aucun élément de nature à l'établir, M. B... A... ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors même que son examen ne lui incombe pas. Dès lors, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803802 du 6 novembre 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et Me D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°18DA02415 4