Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 19 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, serait selon ses déclarations entré en France le 20 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Oise avait refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et l'avait obligé à quitter le territoire. Le tribunal administratif avait également enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, M. A... C... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... C... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Si M. A... C... soutient n'avoir pas été mis en possession, en exécution du précédent jugement du 5 mars 2018 du tribunal administratif, d'une autorisation provisoire de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle circonstance est sans influence sur la légalité du nouvel arrêté en date du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Par un avis du 30 novembre 2018 sur lequel s'est notamment fondé le préfet, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... C..., qui a présenté une tuberculose avec localisation osseuse et paraplégie en 2016, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Ni le certificat médical établi par un médecin généraliste le 21 janvier 2019, selon lequel M. A... C... " n'est pas sûr de trouver dans son pays d'origine " la surveillance médicale par imagerie dont il a besoin, ni les ordonnances de prescription de médicaments, ou les résultats d'examens hématologiques versés au dossier ne permettent d'infirmer l'appréciation selon laquelle M. A... C... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les allégations selon lesquelles le système de santé soudanais serait désorganisé sont en outre dépourvues de tout commencement de preuve. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise
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N°19DA001347
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