Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 16 septembre 1975 à Relizane (Alégrie), et son époux, M. C..., ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 22 août 2014. M. C... a sollicité, le 11 décembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Mme C... a demandé à la même date le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet de la Somme a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un certificat de résidence, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " et aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) " . Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) " et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme C... le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré, le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur l'avis du 9 juillet 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, Mme C... s'appuie sur deux attestations du 5 novembre 2018, établies par un médecin généraliste et par un médecin spécialiste en oncologie en Algérie. Toutefois, la première attestation se borne à mentionner une indisponibilité " à notre niveau " des produits prescrits, sans d'ailleurs préciser lesquels, et à évoquer " des difficultés à prendre en charge ", sans plus de précision, et la seconde se borne aussi à faire état de " l'indisponibilité de quelques produits pharmaceutiques ", toujours sans préciser quels sont ces produits et s'ils sont nécessaires au traitement de l'état de santé de M. C.... Si Mme C... produit également des articles de presse, ces derniers se bornent à faire état de considérations générales sur des difficultés de traitement des patients atteints de cancers en Algérie, et la préfète de la Somme a, au demeurant, produit un autre article de presse faisant état, en sens inverse, des moyens suffisants alloués aux services médicaux assurant le traitement de ces patients. En cause d'appel, Mme C... produit d'autres attestations médicales de médecins exerçant en Algérie qui se bornent, elles aussi, à mentionner l'indisponibilité de certains produits pharmaceutiques " à leur niveau ". Si elle produit également quelques attestations de pharmacies, elles se bornent à mentionner sans autre précision que certains médicaments et produits ne sont pas disponibles. Ces attestations ne sont, ainsi, pas de nature à démontrer l'impossibilité alléguée, pour son époux, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, nonobstant une attestation du président du syndicat des pharmaciens de Relizane attestant que seulement le médicament " Durogesic 12 " n'existe pas au niveau des officines wilayas de toute l'Algérie. Il s'ensuit que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les pièces précitées produites par Mme C... suffisent à établir que son époux ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il y avait lieu, en conséquence, d'annuler, pour erreur manifeste d'appréciation, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme C..., qui a suivi son époux depuis son entrée sur le territoire français le 22 août 2014 et pendant toute la durée de son séjour pour soins. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif d'Amiens et devant elle.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations et de bénéficier de son droit d'être entendue, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, avant que l'acte attaqué ne fût prononcé. Néanmoins, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, sur la décision relative au délai de départ volontaire et sur celle fixant le pays de destination, qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. Mme C..., qui a sollicité le renouvellement de son admission au séjour, a dès lors été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en litige, tout élément d'information ou tout argument de nature à influer sur le contenu des mesures que comporte cet arrêté. En outre, Mme C... n'établit pas qu'elle aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle, autres que celles qu'elle a déjà fait valoir dans sa demande d'admission au séjour, qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises, à son encontre, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de telles décisions. En particulier, si elle soutient que le délai de départ volontaire de trente jours, qui est au demeurant le délai de droit commun, serait insuffisant compte tenu de rendez-vous médicaux auxquels son époux devait se rendre, elle ne démontre pas la réalité d'une telle allégation ni, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir des circonstances particulières tirées de l'état de santé de son époux auprès des services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
12. En troisième lieu, si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de légalité externe dès lors que l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit et que ce médecin n'a pas précisé la durée prévisible du traitement de son époux, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué concernant sa situation alors qu'il est constant qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., de nationalité algérienne, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français le 22 août 2014 à l'âge de trente-huit ans et où vivent, notamment, trois de ses enfants. Son époux, de même nationalité, entré à la même date sur le territoire français, a également fait l'objet d'un arrêté du même jour lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui, s'il a été annulé par le tribunal administratif d'Amiens, est remis en vigueur par l'effet d'une décision de la présente cour du même jour que la présente décision. Si elle produit, en outre, des attestations de scolarité en France du plus jeune de ses enfants, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... serait particulièrement insérée sur le territoire français du point de vue social ou professionnel, nonobstant la circonstance qu'elle a travaillé à plusieurs reprises en qualité d'agent d'entretien pour divers employeurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, Mme C... soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle et de sa vie familiale. Toutefois, d'une part, s'il est constant que, bien qu'il soit en phase de rémission, l'état de santé de son époux nécessite encore une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni voyager sans risque vers ce pays, ainsi qu'il a été dit au point 7. D'autre part, pour les motifs exposés au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Somme ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie privée et familiale de Mme C.... Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 octobre 2018, refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant l'Algérie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un certificat de résidence, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803461 du 21 février 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... C... devant le tribunal administratif d'Amiens, et ses conclusions présentées devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C..., et à Me B... D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°19DA00690 4