2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant camerounais, né le 19 octobre 1970, déclare être entré sur le territoire français le 14 août 2018. Il a déposé une demande d'asile le 24 septembre 2018. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Espagne le 12 juillet 2017. Le 25 septembre 2018, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application du 2. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ont implicitement accepté cette demande de prise en charge le 25 novembre 2018. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. M. D... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. /(...)/ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. D... a été formée le 25 septembre 2018, sur le réseau de communication " DubliNet " qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Le préfet du Nord produit l'accusé de réception par le réseau de communication électronique " DubliNet " de la demande prise en charge de M. D... adressée aux autorités espagnoles, ainsi que l'accusé de réception du constat d'accord implicite qui leur a été adressé le 25 novembre 2018. Les mentions figurant sur ces accusés de réception, édités automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet ", dont c'est la finalité, permettent d'établir, conformément aux dispositions citées au point précédent, que les autorités espagnoles ont bien été saisies d'une demande de prise en charge concernant M. D... ainsi que la date de leur accord implicite pour cette prise en charge. Ainsi, les moyens tirés de l'absence de preuve de l'envoi d'une requête de prise en charge aux autorités espagnoles et de preuve d'un accord de ces autorités à cette prise en charge, doivent être écartés comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement (UE) : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire leur demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
5. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. D... ont été identifiées par les autorités espagnoles le 12 juillet 2017. Il a déposé une demande d'asile le 24 septembre 2018. Ainsi à la date de cette demande, il a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles depuis plus de douze mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien individuel du 24 septembre 2018, que l'intéressé a déclaré avoir séjourné plus de cinq mois en Espagne. Dès lors, le préfet du Nord pouvait adresser une demande de prise en charge aux autorités espagnoles sur le fondement des dispositions du 2. de l'article 13 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 et de l'article 13 du règlement précité doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2018, lors de son entretien individuel en préfecture du Nord, M.D... a indiqué qu'il avait des problèmes de santé. Le préfet du Nord a remis à l'intéressé un formulaire de prise en charge médicale aux fins de transmission à l'Espagne avant l'exécution effective de son transfert vers ce pays. Il ressort également des pièces du dossier qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a transmis aux autorités espagnoles toutes les informations utiles relatives à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que, précédemment à l'édiction de l'arrête contesté, le préfet du Nord n'aurait pris en compte son état de santé doit être écarté.
7. L'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. M. D... ne produit, en outre, aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités espagnoles dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en cas de rejet de cette demande, les autorités espagnoles procéderaient à son renvoi au Cameroun sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou de subir des traitements inhumains et dégradants. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. D... vers l'Espagne, le préfet du Nord n'a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
N°19DA00717 5