3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 novembre 1978, serait, selon ses déclarations, entré en France le 10 août 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la demande d'asile de M. C... : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 733-32 du même code, applicables également en l'espèce : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Le préfet du Nord a produit en première instance le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon lequel la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2015 a été notifiée à l'intéressée le 31 juillet 2015, mais aussi, un accusé de réception postal établissant la remise d'un courrier recommandé adressé par la Cour nationale du droit d'asile, lequel est signé, et il y est mentionné que le pli a été présenté le 28 juillet 2015. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait toujours d'un droit au séjour sur le territoire français.
5. Si M. C... fait également valoir que le sens de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est donc pas certain que son recours a été rejeté, nonobstant la mention d'un rejet figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra ", il ne produit pas, à l'appui de ce moyen, la décision qui lui a été notifiée par la Cour, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée, alors que le préfet, pour sa part, n'en est pas destinataire. Dans ces conditions, M. C... ne conteste pas sérieusement la mention figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra " selon laquelle son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile.
6. En tout état de cause, comme la cour a pu le vérifier, le recours formé par M. C... à l'encontre de la décision du 27 août 2014 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile a bien été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 14033117 du 23 juillet 2015.
7. En vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code. Le 1° de l'article L. 313-13, pour sa part, prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code.
8. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre.
9. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
10. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C... sont inopérants à l'appui du recours formé contre la décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire.
11. L'arrêté contesté ne comporte aucune décision obligeant M. C... à quitter le territoire français et fixant un pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par suite, l'appelant ne peut utilement soulever des moyens à l'encontre de telles décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°19DA00710
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N°"Numéro"