Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601063 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen, y compris en tant qu'il met une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande de M. C...;
Elle soutient que :
- la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le statut de réfugié a bien été notifiée à l'intéressé ;
- aucune erreur d'appréciation n'a été commise sur son droit au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la préfète de la Seine-Maritime ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans que le médecin de l'agence régionale de santé n'ait été préalablement saisi ;
- elle ne respecte pas le principe général du droit de l'Union européenne d'être étendu préalablement à une décision faisant grief ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il disposait du droit de se maintenir en France, puisque la préfète ne peut justifier la régularité de la notification de la décision de l'Office français protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3" ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger auquel l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier, lorsqu'un recours n'a pas été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé une demande d'asile le 23 septembre 2013, rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2015 ; que la préfète de la Seine-Maritime produit pour la première fois en cause d'appel la copie de l'avis de réception du courrier émanant de l'OFPRA, envoyé à l'adresse exacte indiquée par l'intéressé ; que cet avis est revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " qui établit que le courrier a été présenté le 8 juillet 2015 à l'adresse indiquée par lui à l'OFPRA et n'a pas été réclamé dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressé, qui ne démontre pas ni même n'allègue qu'il aurait informé l'OFPRA du lieu de son incarcération à cette époque, n'a pas pu prendre effectivement connaissance du pli, la notification de la décision est réputée être intervenue ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'absence de notification de la décision du directeur général de l'OFPRA pour annuler les arrêtés du 20 mars 2016 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2016 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
7. Considérant que si M.C..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour au titre de son état de santé, a affirmé au cours de son audition le 20 mars 2016 par un officier de police judicaire, souffrir de névroses et d'une hépatite C, en ne donnant aucune précision sur la gravité de ces troubles, le suivi médical dont il bénéficierait ou sur les risques encourus, ces déclarations n'étaient pas à elles seules de nature à conduire la préfète de la Seine-Maritime à recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle ait disposé, à la date à laquelle la mesure a été prononcée, d'éléments d'informations suffisamment précis sur l'état de santé du requérant justifiant une telle consultation préalable ; que la préfète de la Seine-Maritime pouvait, dès lors, ordonner l'éloignement de M. C...sans solliciter au préalable l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
8. Considérant que si M. C...produit un document reprenant l'ensemble des médicaments qui lui ont été prescrits entre les mois d'août et septembre 2015, ainsi qu'un courrier mentionnant une consultation dans un service d'hépato-gastroentérologie, ces documents ne sont assortis d'aucun avis médical, de même que les déclarations de Mme D..., qui lui aurait fait parvenir des médicaments lorsqu'il était entendu le 20 mars 2016, et ne révèlent pas qu'il serait atteint de névroses, ou d'une hépatite C ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité et qu'aucun traitement approprié ne serait disponible dans son pays d'origine ; qu'aucune interrogation sur sa capacité à voyager à destination de la Géorgie compte tenu de son état de santé ne ressort également de ces pièces ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui a entendu M. C...le 20 mars 2016, lequel a été signé par l'intéressé et par son interprète, qu'il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
10. Considérant que la décision en litige du 20 mars 2016 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'en effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressé la préfète de la Seine-Maritime précise notamment que M.C..., qui a déclaré être marié avec une ressortissante géorgienne et être le père d'un enfant dont il n'a pas la charge, a été incarcéré suite à des faits de vol ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyens tirés par M. C...du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que si M.C..., ressortissant géorgien âgé de cinquante-huit ans, qui affirme être entré sur le territoire français en juin 2013, fait valoir que sa cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il n'a pas fourni à l'autorité préfectorale des éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a toutefois déclaré devant les services de police être marié à une ressortissante géorgienne et père d'un enfant vivant en Géorgie ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la brève durée qu'aux conditions de son séjour en France, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 11 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C...a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
13. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 1 du même jour, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les décisions obligeant à quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ainsi que les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée, se borne à faire état dans ses écritures d'un danger pour lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'assortit pas ses allégations d'éléments précis permettant de déterminer s'il est exposé de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou s'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 ue le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 13 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant que, M. C...ne justifie pas des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et que, comme il a été dit au point 1, il n'a plus la qualité de demandeur d'asile ; que dans ces conditions, en ordonnant par la décision contestée le placement de M. C...en centre de rétention administrative, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 20 mars 2016, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. C...devant ce tribunal, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées en cause d'appel, tendant à voir confirmer le jugement, au prononcé d'une injonction sous astreinte et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions que l'intéressé présente en cause d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... C... et à Me B...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA00890