Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 avril 2017 et 14 avril 2017, M.E..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant arménien né le 21 mai 1943, déclare être entré en France en novembre 2011, accompagné de son épouse, Mme A...E... ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mai 2012 ; que par une décision du 22 août 2012, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 janvier 2013 ; que M. E...a sollicité, le 1er avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 9 décembre 2014, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 28 avril 2015, confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 ; que, M. E...a ensuite sollicité, de nouveau, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 16 septembre 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination de l'éloignement ; que M. E...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 18 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existait pas dans le pays dont il est originaire un traitement approprié à sa prise en charge ; que, la préfète de la Seine-Maritime a retenu que M. E...pouvait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié pour chacune des pathologies dont il souffre ; qu'elle fait valoir que ses pathologies peuvent être prises en charge par le centre de santé mentale psychique et psychologique d'Erevan et par plusieurs centres médicaux arméniens ; qu'elle produit, notamment, la fiche " pays " établie par l'association " Caritas international " répertoriant les établissements prenant en charge les pathologies du requérant ; qu'en se bornant à fournir des certificats médicaux attestant seulement de la réalité et de la gravité de ses pathologies, qui ne comportent aucune appréciation sur l'impossibilité d'accéder aux soins en Arménie, M. E...ne conteste pas la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, si le requérant allègue qu'il ne peut être soigné en Arménie, au motif que ses troubles psychiatriques ont pour origine des événements qui y seraient survenus, il ne l'établit pas ; que ces troubles ne sauraient, par ailleurs, être regardés comme des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il est entré en France depuis novembre 2011 avec son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que M. E...reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national avec sa conjointe ; qu'il ne justifie pas davantage être privé de toute attache familiale en Arménie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, celui-ci, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à des précédentes mesures d'éloignement prononcées le 22 août 2012 et le 9 décembre 2014 dont la légalité de la dernière avait été confirmée par un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que l'état de santé de M. E... pourrait susciter des doutes quant à la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il n'est pas établi que M. E...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. E...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 11, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M.E... pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;
13. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; que M. E... soutient qu'il a, durant de nombreuses années, contesté la corruption et la politique de son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
1
2
N°17DA00694
1
3
N°"Numéro"