Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 avril 2017 et 14 avril 2017, MmeF..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeF..., ressortissante arménienne née le 1er janvier 1950, déclare être entrée en France le 30 novembre 2011, accompagnée de son mari, M. C...F... ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mai 2012 ; que, par une décision du 22 août 2012, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que la requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 janvier 2013 ; que Mme F...a sollicité, le 1er avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " afin de rester auprès de son mari, celui-ci ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 9 décembre 2014, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par un jugement du 28 avril 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 ; que, Mme F...a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 16 septembre 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination de l'éloignement ; que Mme F...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si Mme F...fait valoir qu'elle est entrée en France depuis novembre 2011, avec son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que qu'elle reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national, avec son conjoint ; qu'elle ne justifie pas davantage être privée de toute attache familiale en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, celle-ci, qui au demeurant n'a pas cru devoir déférer à de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 22 août 2012 et le 9 décembre 2014, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeF... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme F...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel MmeF... pourra être reconduite d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;
7. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; que Mme F... soutient que son mari a, pendant de nombreuses années, contesté la corruption et la politique de son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00695
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N°"Numéro"