Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 février 2014 rejetant son recours administratif préalable ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui ayant attribué sa notation au titre de l'année 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions dirigées contre la décision lui attribuant sa notation au titre de l'année 2013 sont recevables ;
- la notation annuelle au titre de l'année 2013 est entachée d'un vice de procédure ;
- des éléments de fait antérieurs à la période d'évaluation ont été pris en compte ;
- le notateur n'a pas fait preuve d'objectivité, d'attention, de patience et d'équité ;
- les reproches formulés à son encontre étaient injustifiés ;
- la notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision relève d'un détournement de pouvoir, destiné à la sanctionner de manière déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., gendarme, a été affectée au sein de la brigade de proximité d'Attichy à compter du 26 janvier 2009 ; qu'elle a fait l'objet, pour la période du 9 février 2012 au 8 mars 2013, d'une évaluation dans le cadre de sa notation annuelle ; qu'elle a formé, par courrier du 31 juillet 2013, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de cette notation ; que ce recours a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 février 2014 rejetant son recours administratif préalable et, d'autre part à l'annulation de la décision du 26 juin 2013 arrêtant sa notation au titre de l'année 2013 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de notation du 26 juin 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) " ; qu'aux termes de l'article R.4125-10 du même code : " la décision, prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale " ;
3. Considérant que l'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'il suit de là, que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision initiale du 26 juin 2013 sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2014 :
4. Considérant qu'à supposer établie la circonstance que le refus d'émargement de sa notation par Mme B...n'ait pas donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence, informant l'intéressée des voies et délais de recours contre cette décision, comme le prévoit l'instruction n° 116600 du 20 décembre 2012 du ministre de l'intérieur relative à la notation en 2013 des militaires de la gendarmerie nationale, il ressort des pièces du dossier qu'elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire le 31 juillet 2013 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision initiale de notation ; que, par suite, l'irrégularité alléguée par MmeB..., s'agissant de l'indication des voies et délais de recours, n'a pu en tout état de cause la priver d'une garantie et apparaît, ainsi, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des appréciations émises à l'encontre de Mme B...sur sa feuille de notes que son évaluation aurait été établie sur la base de faits antérieurs à la période du 9 février 2012 au 8 mars 2013 ; que le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de l'évaluation établie pour la période du 9 février 2012 au 8 mars 2013 et pour laquelle Mme B...a obtenu la note de 3/10 que, malgré sa disponibilité et son souci du compte-rendu, elle éprouvait des difficultés d'organisation ; que ses connaissances professionnelles comportaient aussi d'importantes lacunes ; que MmeB..., ne conteste pas de façon suffisamment circonstanciée les éléments d'appréciation professionnelle émis à son encontre ; qu'elle n'établit pas davantage avoir fait face à une surcharge de travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la notation de Mme B...serait fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précisé au point 4, l'administration, qui n'a pas entendu infliger une sanction déguisée à MmeB..., n'a pas agi sur le fondement de considérations étrangères aux résultats obtenus pas la requérante ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 15DA01463