Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- le moyen retenu par le tribunal administratif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A...n'est pas fondé ;
- il n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne contrevient pas aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée
- le refus de titre de séjour qui la fonde étant légal, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- elle n'est pas dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, M. D...A..., représenté par Me B...C...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée
- le refus de titre de séjour étant illégal, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé le 26 janvier 1990 à New-York ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant de la Mongolie est entré en France en 2010 à l'âge de quarante-deux ans accompagné de son fils afin d'y rejoindre son épouse, qui y était présente quant à elle depuis 2006 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en juillet 2012 puis en juin 2014 ; que son épouse s'est vue également notifier un arrêté du 25 août 2015 de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'en dépit du fait que son fils poursuit de manière assidue sa scolarité depuis son arrivée en France en 2010 et que sa fille âgée de trois ans et demi est aussi inscrite en classe de maternelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis, dans ces circonstances, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que, par suite, l'autorité préfectorale est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pour ce motif annulé la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif et la cour ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur la décision du refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. A...se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2010 de la scolarisation de ses deux enfants ainsi que la présence de son épouse sur le territoire français depuis 2006 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en France sans déférer à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 11 juin 2012 et 24 juin 2014 ; que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'un de ses fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'en dépit de l'investissement scolaire de son fils âgé de dix-huit ans, dont il n'est au demeurant pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait être poursuivi par celui-ci dans son pays d'origine, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant de son fils majeur au jour de la décision attaquée ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, s'agissant notamment de la possibilité pour la vie familiale de M. A...de se poursuivre en Mongolie, où il n'est pas allégué que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en maternelle, il n'est pas établi que le préfet aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA00957
1
3
N°"Numéro"