Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de forme ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- l'auteur de cette décision est incompétent ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- et les observations de Me C...B..., représentant M.D....
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, entré en France le 21 décembre 2006, a déposé le 16 avril 2015 une demande de titre de carte de résident de dix ans sur le fondement du seul article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du regroupement familial ; qu'il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;
2. Considérant que si M. D...entend se prévaloir de sa durée de présence en France depuis 2006, celle-ci n'a été rendue possible que par son maintien irrégulier sur le territoire français alors même qu'il a fait l'objet le 25 juin 2009 et le 21 septembre 2011 de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative ; que cette soustraction aux mesures d'éloignement ne traduit pas la réalité d'une insertion sociale particulière dans la société française ; qu'en dépit de la présence en France d'une partie de sa famille dont celle de ses parents et de ses frères et soeurs, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Congo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où réside sa soeur ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D...l'arrêté du 30 mars 2016 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle elles sont prises ; que M. D...ne peut dès lors utilement soutenir que la décision contestée du 30 mars 2016 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'égard de son fils né le 1er mai 2016 ; qu'en tout état de cause, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D...de son fils ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République du Congo, pays dont sa conjointe a également la nationalité ; que dès lors, l'arrêté du préfet du Nord ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 2 la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen titré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de
la formation de jugement,
Signé : O. NIZET Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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