Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il ne peut bénéficier du traitement médical en Arménie ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même entaché d'illégalité ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable, telle qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose de manière erronée l'article 7 de la directive 2008/115/CE, est de ce fait illégale ;
- eu égard à sa situation personnelle, le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de le renvoyer en Arménie ;
Sur la légalité de la décision obligeant à quitter le territoire français :
4. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. C... a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
5. Considérant que M. C...fait valoir être entré en France en 2011 et vivre une relation maritale sur le territoire français ; que toutefois, il n'apporte aucun élément propre à étayer cette allégation ; qu'il ressort de sa demande de titre de séjour que sa fille née en 1988 vit toujours en Arménie ; qu'il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur le délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, M.C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
10. Considérant que M. C...n'allègue pas qu'il aurait fait état auprès du préfet du Nord de circonstances particulières, tirées de sa situation personnelle, qui auraient justifié qu'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé pour exécuter spontanément l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en ne fixant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE Le président de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA02344
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