Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2015, le 10 septembre 2015, le 21 octobre 2015, le 14 janvier 2016, le 20 avril 2016 et le 24 novembre 2016, la SCI L'Immobilière de l'Oise, représentée par Me C...puis par le cabinet Nataf et Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1420489/1-1 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle consistant à savoir si l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne interdit le cumul entre une sanction administrative mise à la charge d'une société et une sanction pénale visant son dirigeant dès lors que la sanction administrative revêt un caractère pénal et que la sanction administrative et la sanction pénale reposent sur les mêmes faits alors même qu'il n'y a pas d'identité juridique des parties en cause ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sous couvert de la procédure judiciaire d'enquête fiscale pour fraude fiscale ouverte en application des dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. et MmeF..., la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) a en réalité effectué une vérification de comptabilité occulte de la SCI L'Immobilière de l'Oise, au sens des dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales ; le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire prévu aux articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales a été détourné pour donner a postériori une apparence régulière au contrôle déjà effectué en méconnaissance des garanties du contribuable par la BNRDF ; l'article 28-2-VI du code de procédure pénale interdit à tout agent des services fiscaux habilité judiciairement de participer à une procédure de contrôle ; dans ces conditions, les garanties tenant à l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et à l'organisation d'un débat oral et contradictoire ont été méconnues en ce qui concerne l'année 2009 pour laquelle la procédure de contrôle sur pièces lui a été irrégulièrement appliquée et en ce qui concerne les années 2010 et 2011 dès lors que les opérations de contrôle ont irrégulièrement débuté de façon occulte avant l'envoi de l'avis de vérification ;
- il résulte de la réponse ministérielle n° 41 468 du ministre du budget au député Claude Pringalle au JO Débats Ass. Nat du 20 avril 1981 p. 1746 que l'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise l'exercice du droit de communication pour accéder à l'intégralité de la comptabilité d'une société et procéder par ce biais à un examen critique de cette comptabilité au regard de ses déclarations fiscales ;
- les rappels de taxe n'ont pas été régulièrement motivés au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense a été méconnu dès lors qu'à réception des propositions de rectification des 20 décembre 2012 et 24 avril 2013, la requérante ne disposait pas des documents utiles pour contester les rehaussements, en raison de leur saisie dans le cadre de la procédure pénale ;
- le fait que les dispositions prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées est sans incidence sur la violation du principe d'égalité des armes, dès lors que la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne correspond pas à l'intégralité des obligations résultant du principe de l'égalité des armes prévu dans les mêmes termes à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui exigent un droit d'accès au dossier complet détenu par l'administration fiscale suite à l'exercice de son droit de communication ; il en résulte que l'administration était tenue à peine d'irrégularité de transmettre à la société requérante le procès-verbal d'audition de M. A...même si cette communication n'était pas exigée sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; il est demandé qu'afin de vérifier si d'autres procès-verbaux provenant du dossier pénal étaient en possession du service, l'administration produise la liste des pièces de la procédure pénale dont elle a obtenu communication ;
- une violation des droits de la défense intervenue au stade de la procédure administrative n'est pas régularisable à un stade ultérieur de la procédure ;
- le vérificateur a consulté le 13 février 2013 pendant la vérification de comptabilité la comptabilité de la requérante saisie par la juge judiciaire sans soumettre l'examen des pièces consultées à un débat oral et contradictoire ;
- les rappels de taxe sont fondés sur des documents d'origine illicite ; il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel qu'en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales l'administration n'est pas en droit de fonder l'imposition sur des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; en l'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a jugé par une ordonnance du 8 février 2011 n° 10-14507 devenue définitive que les fichiers informatiques saisis constituaient des données volées à la banque HSBC Private Bank Suisse SA, de sorte que l'origine de ces pièces est illicite ; en vertu du principe d'indépendance des procédures, l'administration ne peut utilement se prévaloir de la validation par la Cour de cassation de la procédure judiciaire pour fraude fiscale menée à l'encontre de son gérant M.F... ; la plainte pour fraude fiscale visant M. F...était irrégulièrement fondée sur des fichiers informatiques transmis par le procureur de Nice en violation des conditions du droit de communication prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune instance civile ou commerciale ou information criminelle ou correctionnelle au sens de ce texte n'était ouverte en France ou en Suisse mais seulement une procédure d'enquête préliminaire ; la transmission de ces fichiers informatiques par le procureur de Nice sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale en vue de leur exploitation fiscale constitue une violation de la réserve du gouvernement suisse sur l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 instituant une condition de spécialité dans l'utilisation des pièces communiquées dans le cadre de l'entraide judiciaire et de l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en vertu duquel tout traité doit être exécuté de bonne foi ; ces règles et réserve s'appliquent aux autorités fiscales lorsqu'elles utilisent des informations qui leur ont été communiquées dans le cadre de la convention européenne d'entraide judiciaire internationale du 20 avril 1959 ; il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale ne pouvait régulièrement fonder les rappels litigieux sur les pièces de la procédure pénale irrégulièrement ouverte à l'encontre de M.F... ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, l'administration se limite à de simples affirmations sans apporter la preuve à sa charge du caractère fictif des factures litigieuses et des prestations correspondantes dès lors qu'il est de principe que la réalité des livraisons ou prestations résultant d'une facture dont l'auteur est inscrit au registre du commerce est présumée ; en outre les déclarations de M. D...B..., gérant de la société Novo Concept, recueillies par procès-verbal, établissent la réalisation des travaux dans les locaux de la SCI L'Immobilière de l'Oise ; contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la secrétaire de M. F...n'a jamais reconnu avoir établi de fausses factures ;
- les majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- l'administration, qui a la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ;
- l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit le cumul d'une sanction administrative revêtant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la même convention et d'une sanction pénale, ce qui est le cas des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; la réserve mise par la France à l'application de l'article 4 du protocole n° 7 est inconventionnelle et doit être écartée en application des arrêts Gradinger c. Autriche et Grande Stevens et a. c/ Italie de la Cour européenne des droits de l'homme ; il est sans incidence que la société requérante et M. F... soient deux personnes distinctes dès lors que pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une affaire doit être appréciée dans sa globalité nonobstant l'absence d'identité des parties et de l'objet des procédures internes ;
- le cumul des sanctions fiscales infligées à la société requérante et des sanctions pénales infligées à son gérant méconnaît également l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui pose la même règle d'interdiction de cumul de sanctions que l'article 4 du protocole n° 7 ; à titre subsidiaire, il est demandé à la Cour sur le fondement des articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l'Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation suivante du droit communautaire : " L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux interdit-t-il le cumul entre une sanction administrative mise à la charge d'une société et une sanction pénale visant son dirigeant dès lors que la sanction administrative revêt un caractère pénal et que la sanction administrative et la sanction pénale reposent sur les mêmes faits alors même qu'il n'y a pas d'identité juridique des parties ' ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2015, le 20 octobre 2015, le 23 octobre 2015, le 13 avril 2016, le 17 mai 2016 et le 9 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société L'Immobilière de l'Oise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 7 à cette convention ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 et la réserve du Gouvernement suisse sur l'article 2 de cette convention ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, avocat de la SCI L'Immobilière de l'Oise.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.F..., associé et gérant de la SCI L'Immobilière de l'Oise, a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire confiée à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), à la suite de la saisie auprès d'un tiers par le procureur du Tribunal de grande instance de Nice de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était bénéficiaire en Suisse, auprès de la banque HSBC, d'avoirs financiers non déclarés ; que les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de cette enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place dans les sociétés civiles immobilières dont M. F...était le gérant ; qu'en conséquence, la SCI L'Immobilière de l'Oise, société civile immobilière ayant pour objet la location de bâtiments à usage industriel situés à Creil (Oise), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à la suite duquel l'administration, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur la déclaration de janvier 2009 et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période vérifiée sur la base de factures de travaux dont l'administration a estimé qu'elles étaient fictives et ne correspondaient pas à des prestations effectives ; que, par ailleurs, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à la suite de laquelle elle a fait l'objet pour des motifs similaires de rappels de cette taxe par une seconde proposition de rectification du 24 avril 2013 ; que ces rappels ont été assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SCI L'Immobilière de l'Oise relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les garanties propres aux vérifications de comptabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ; qu'aux termes de l'article L. 47 de ce même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 81 du même livre : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " et qu'aux termes de l'article L. 82 C dudit livre : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les officiers fiscaux judiciaires appartenant à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) auraient, sous couvert de la procédure judiciaire d'enquête fiscale prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, procédé en réalité à une vérification occulte de sa comptabilité, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des propositions de rectification et des procès-verbaux d'audition annexés à celles-ci, que ces agents auraient participé aux opérations de contrôle sur pièces et de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante, participation qui leur était au demeurant interdite par les dispositions du VI de l'article 28-2 du code de procédure pénale en vertu desquelles ces agents ne peuvent ni participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation ni participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation ; que, par ailleurs, à supposer que la société requérante ait également entendu contester la régularité de la procédure judiciaire d'enquête fiscale, son moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déposé plainte le 11 janvier 2011 pour fraude fiscale contre le gérant de la société requérante au motif que celui-ci disposait en Suisse auprès de la banque HSBC d'avoirs financiers non déclarés ; que la procédure judiciaire d'enquête, confiée à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) par le procureur de la République puis par le juge d'instruction, a donné lieu, le 12 avril 2012, à la mise en examen de M. F...des chefs de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, faux et usage de faux et passation d'écritures comptables inexactes ; que les auditions et les perquisitions et saisies dans les locaux de la société requérante opérées par la BNRDF l'ont été sous le contrôle de l'autorité judiciaire et portaient sur la recherche d'infractions réalisées par M.F... ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les perquisitions et saisies opérées à son siège social résultaient d'un détournement de procédure ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 10, L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ;
6. Considérant qu'en l'espèce, d'une part, en ce qui concerne l'année 2009, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification correspondante, que, pour fonder les rappels de taxe en litige notifiés au titre de la période du 1er au 31 janvier 2009, l'administration aurait procédé à un examen critique des documents comptables au sens des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le service vérificateur a eu accès, au demeurant régulièrement, dans le cadre du droit de communication prévue aux articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales à la procédure pénale ouverte à l'encontre de M.F..., dès lors que cet examen a en tout état de cause eu pour objet la recherche d'infractions commises par M. F... et non l'examen critique de la comptabilité de la société l'Immobilière de l'Oise par sa confrontation avec les déclarations fiscales de cette dernière ; qu'ainsi, l'intéressée, qui n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité de fait mais d'un simple contrôle sur pièces, ne peut utilement se prévaloir du non-respect des garanties du contribuable liées à la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et notamment l'envoi préalable d'un avis de vérification et la tenue d'un débat oral et contradictoire ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les années 2010 et 2011 pour lesquelles la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité, dont ne faisaient partie ni les investigations effectuées par la BNRDF à partir du 15 septembre 2011 dans le cadre de la procédure pénale ni l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire, auraient commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ; que son moyen pris de ce que la vérification de comptabilité aurait irrégulièrement débuté avant le réception le 29 janvier 2013 de l'avis de réception prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et sans qu'elle ne bénéficie pendant cette période des droits attachés à la vérification de comptabilité et notamment l'organisation d'un débat oral et contradictoire, ne peut dès lors qu'être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant, de troisième part, que la société requérante soutient que pendant les opérations de contrôle sur place, dont il est constant qu'elles ont eu lieu entre le 13 février 2013, date de la première intervention sur place, et le 19 mars 2013, l'administration a consulté dans le cadre de son droit de communication ses pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire sans soumettre les éléments communiqués au débat oral et contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la page 3 de la proposition de rectification du 24 avril 2013 relative aux années 2010 et 2011, que le service a exercé les 9, 17 et 18 juillet et 14, 16, 20 et 22 novembre 2012 et 22 février 2013, son droit de communication auprès du juge d'instruction aux fins de consulter les pièces du dossier pénal relatif à M.F..., gérant de la SCI Immobilière de l'Oise, mis en examen le 12 avril 2012 notamment pour fraude fiscale, et de son épouse ; qu'il est ainsi constant que le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 22 février 2013 pendant les opérations de contrôle sur place et qu'il résulte de l'instruction que ce droit de communication a porté sur des copies informatiques de pièces comptables des sociétés de M. F..., dont la requérante ; que, toutefois, par courrier recommandé du 25 février 2013 avec avis de réception, l'administration a transmis à la société requérante des copies des pièces comptables obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication en vue de les soumettre au débat oral et contradictoire et il n'est pas établi que, lors des échanges sur place, et notamment le 19 mars 2013, l'agent vérificateur se serait refusé à débattre avec la société ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal du 15 septembre 2011 annexé à la proposition de rectification du 24 avril 2013, que l'autorité judiciaire ne détenait pas la comptabilité de la société requérante mais avait seulement pris des copies informatiques de pièces comptables ;
9. Considérant, enfin, sur le plan du bénéfice de la doctrine de l'administration, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle n° 41 468 du ministre du budget au député Claude Pringalle au JO Débats Ass. Nat. du 20 avril 1981 p. 1746 pour soutenir que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de fait dès lors, en tout état de cause, que la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition n'est pas opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;
11. Considérant que les propositions de rectification en date du 20 décembre 2012, s'agissant de l'année 2009, et en date du 24 avril 2013, s'agissant des années 2010 et 2011, mentionnent les impositions concernées, la période d'imposition, le montant des rehaussements envisagés et indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondent ; que, par ces propositions de rectification, l'administration a notamment précisé, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme déduite sur la base de factures fictives, qu'il ressortait de l'examen des procès-verbaux d'auditions et de constatations réalisées par l'autorité judiciaire consultés lors de l'exercice du droit de communication et joints en annexe des propositions de rectification, que M. F..., gérant de la SCI requérante dont il détenait 99,80 % des parts, avait mis en place un système de fausse facturation impliquant notamment la SCI L'Immobilière de l'Oise, a identifié précisément chacune des factures de prestations de travaux écartées comme fictives, a relevé qu'au vu des factures comptabilisées en cause l'ensemble immobilier situé 67, route de Verneuil à Creil avait fait l'objet de travaux de réhabilitation de grande ampleur au cours des années 2009 à 2011 alors qu'il ressortait au contraire de l'audition des locataires de ces bâtiments qu'il n'avait pas fait l'objet de travaux au cours de cette période à l'exception de la réparation en 2009 de dommages dus à la grêle et que la secrétaire de M. F... a reconnu qu'elle préparait elle-même sous la direction de ce dernier des factures fournisseurs ; qu'il s'ensuit que le moyen pris de leur motivation insuffisante manque en fait ;
En ce qui concerne le principe des droits de la défense :
12. Considérant que la société requérante soutient qu'elle n'avait pas la disposition de sa comptabilité, saisie selon elle par l'autorité judiciaire, lors de la réception des propositions de rectification n° 2120 et n° 3924 des 20 décembre 2012 et 24 avril 2013 et n'aurait ainsi pas été mise en mesure de se défendre ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, que la comptabilité de la requérante avait été saisie dans le cadre de l'enquête pénale ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'établit pas avoir demandé au juge d'instruction la restitution de ces documents sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale aux termes duquel : " Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet (...) ", ni, en tout état de cause, qu'un refus lui aurait été opposé ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ;
En ce qui concerne l'origine illicite des documents ayant permis de fonder les rappels en litige :
13. Considérant, en premier lieu, que si, comme le fait valoir la société requérante, il résulte des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les rappels de taxes et pénalités en litige auraient été recueillis à l'occasion d'opérations de perquisitions et de saisies déclarées illégales par le juge ; que, notamment, d'une part, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne sont pas fondés sur le contenu des fichiers informatiques saisis au domicile de M. E...par l'autorité judiciaire et qu'il ressortait seulement de ces fichiers que son gérant était mentionné comme étant détenteur en Suisse d'avoirs financiers non déclarés, la société ne peut en tout état de cause utilement alléguer que les fichiers en cause auraient été obtenus de façon illicite par l'administration fiscale ; que, d'autre part, si l'administration a utilisé des éléments de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. F..., gérant de la société requérante, et notamment des procès-verbaux d'audition et résultats de perquisitions, pour fonder les rappels de taxe litigieux, il ne résulte pas de l'instruction que les pièces de procédure utilisées ou la procédure elle-même aient été annulées ; qu'au contraire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par une décision du 27 novembre 2013, rejeté comme infondé le pourvoi formé par son gérant M. F... contre l'arrêt rejetant sa demande d'annulation de la plainte déposée à son encontre par l'administration fiscale ;
14. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
15. Considérant, ainsi qu'il y été dit au point 12, que les éléments contenus dans les fichiers informatiques saisis au domicile de M. E...n'ont pas été utilisés pour fonder les rappels de taxe mis à la charge de la société requérante ; qu'elle ne peut dès lors utilement contester la régularité au regard des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales de la communication par le procureur de la République à l'administration des fichiers en cause, ni, alors au surplus que ces fichiers informatiques ont été saisis en France dans le cadre d'une perquisition ordonnée par le juge judiciaire, au regard des stipulations de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959, de la réserve du Gouvernement suisse sur l'article 2 de cette convention et du principe d'exécution de bonne foi des traités imposé par la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire :
16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des propositions de rectification et des extraits de procès-verbaux d'audition communiqués par l'autorité judiciaire annexés à ces propositions de rectification, que le service a régulièrement informé la société requérante de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels il a fondé les rehaussements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rappels litigieux ont été fondés sur d'autres pièces obtenues de tiers non mentionnées par le service ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que la société requérante, dont il est constant qu'elle a reçu copie des factures regardées comme fictives par le service, aurait vainement demandé communication à l'administration de documents obtenus de tiers utilisés par le service pour fonder les rehaussements ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, et en tout état de cause, d'inviter l'administration, comme le demande la société requérante, à produire l'intégralité des pièces du dossier pénal de M. F...dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;
18. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter (...) " et qu'aux termes du 3 de l'article 52 de la même charte : " Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention (...) ;
19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le principe du droit à un procès équitable, dont un corollaire est le principe d'égalité des armes, prévu à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 52 de la même charte, une portée identique à celle du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, si la société requérante fait valoir que l'administration fiscale a eu accès par l'exercice de son droit de communication au dossier pénal de M. F...alors qu'elle-même n'avait pas accès au dossier pénal de M. F...faute d'être partie à la procédure, son moyen manque en fait dès lors qu'elle y avait accès par le biais de son propre gérant et associé majoritaire, M.F..., qui était partie à cette procédure ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige :
20. Considérant que la société requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve du caractère fictif des factures de travaux litigieuses sur la base desquelles a été déduite la taxe en litige et des prestations facturées, que la charge de la preuve incombe à l'administration dès lors que la société requérante est réputée établir la réalité des prestations résultant d'une facture dont l'auteur est inscrit au registre du commerce et que la réalité des prestations est en tout état de cause établie par les déclarations de M. B...; que, sur ce dernier point la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalité des prestations en cause aurait été reconnue par M.B..., dès lors que les affirmations générales et non étayées de ce dernier relatives à la réalité des travaux effectués sur les bâtiments industriels loués par la société requérante étaient contraires aux constatations concordantes opérées auprès des locataires des bâtiments ; que, pour le surplus, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait utile produit en appel ;
Sur les pénalités :
21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
22. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mise à la charge de la société requérante au titre des périodes contrôlées, l'administration fait valoir qu'elle a comptabilisé des dépenses de travaux ne correspondant à aucune réalité, qu'elle a à cette fin établi de nombreuses factures de fournisseurs fictives, que ces agissements d'une particulière gravité ont été réitérés sur plusieurs exercices successifs, que son gérant a encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques de paiement correspondant aux factures litigieuses en lieu et place des fournisseurs allégués et qu'elle a ainsi mis en place un système de fausse facturation destiné à égarer l'administration dans ses contrôles ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que les majorations prévues par ce texte, qui ont été suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ont été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
23. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour contester ladite pénalité : " nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi " et qu'aux termes du 3 de l'article 52 de la même charte : " Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention (...) " ;
24. Considérant que la société requérante ne peut utilement soutenir que le fait que son gérant a fait l'objet, à titre personnel, de poursuites pénales pour fraude fiscale faisait obstacle à l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutés mis à sa charge des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, dès lors, en tout état de cause, que les sanctions fiscales et poursuites pénales en cause concernent des personnes distinctes et des impositions différentes ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des poursuites successives doit être écarté, sans qu'il soit besoin, comme le demande la société requérante, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI L'Immobilière de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI L'Immobilière de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'Immobilière de l'Oise et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01468