Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, M. A..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit au séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et famile " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ou un titre portant toute autre mention l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-12° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 4 janvier 2014 sous couvert d'un visa court séjour ; que le 5 février 2014 il a épousé MmeC..., ressortissante française ; qu'un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 29 février 2016 le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'en vertu de cette délégation dont les termes sont suffisamment précis M.E..., était compétent pour signer l'arrêté contesté en toutes ses dispositions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
5. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M.A..., ressortissant ivoirien, et son épouse, de nationalité française, n'était plus effective depuis le mois de décembre 2015, soit antérieurement à la date de la décision contestée ; que le requérant fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales qu'il aurait subies de la part de son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé deux mains courantes, les 5 et 8 décembre 2016, suivies du dépôt d'une plainte le 12 janvier 2015, à la suite d'une dispute conjugale ; qu'il produit aussi un certificat médical du 4 janvier 2015 constatant une blessure sans gravité causée le 20 août 2014 ; que, toutefois, les mains courantes qu'il verse au dossier, relatent seulement, sans faire aucunement état de quelconques violences, un différend avec son épouse, qui a refusé qu'il regagne le domicile conjugal ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que la plainte déposée par l'intéressé aurait été suivie d'une procédure judiciaire ; qu'en outre, alors que M. A...fait valoir que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son épouse, il ne produit aucun autre document permettant de corroborer ses déclarations quant à la réalité des violences qu'il aurait subies ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 4 janvier 2014, à l'âge de trente-sept ans, qu'il est séparé de son épouse, et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité et ne démontre pas avoir noué en France, en y séjournant deux ans avant le prononcé de la décision en litige, des liens d'une particulière intensité ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. B...-louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA02259
6
N° 16DA02259