Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2015, le 2 septembre 2016 et le 21 octobre 2016, Mme H...F..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500504 du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Lille, qui ne peut qu'être confirmé s'agissant de la décision fixant le pays de destination, en tant seulement qu'il rejette son recours en annulation des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, contenues dans l'arrêté du 8 août 2014 du préfet du Nord ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 8 août 2014 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil Me A...D..., au titre de l'alinéa 2 de article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite des écritures du préfet du Nord l'informant qu'il avait été décidé de régulariser sa situation, elle s'est déplacée en préfecture à plusieurs reprises et aucun titre de séjour ne lui a été remis ;
- le jugement entrepris annule la décision fixant le pays de destination pour défaut de motivation et ne peut qu'être confirmé sur ce point ; cette décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, sa demande a été présentée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais elle devait aussi être examinée au regard de l'article L. 313-14 du même code, pour l'exercice d'une activité salariée ; en cochant sur le formulaire de demande la case " salarié ", elle n'a pas entendu présenter une demande irrecevable, sur le fondement de l'article L 313-10 du code, mais une demande sur le fondement de l'article L. 313-14, en qualité de salariée ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical préalable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étranger malade " ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et des articles R. 313-22 et R. 313-23 à R. 3123-30 ont été méconnues, elle n'a pas été convoquée devant la commission médicale régionale qui n'a pas formulé un avis transmis au médecin de l'agencé régionale de santé ;
- l'avis médical préalable produit par le préfet comporte deux signatures, rien ne permet d'identifier son auteur ; en outre, elle aurait dû être convoquée devant la commission médicale régionale prévue par l'article R. 313-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être entendue et a été privée d'une garantie substantielle ;
- si la commission médicale régionale s'est prononcée, elle doit compter parmi ses membres le médecin compétent saisi de sa demande et compétent pour rendre son avis ;
- l'avis médical qui lui est opposé est ancien, plus de dix-huit mois à la date de la décision, il ne prend pas en compte son état de santé et la situation dans le pays dont elle la nationalité à la date du refus de renouvellement ;
- il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, elle ne comporte pas la mention de l'ensemble des éléments de fait la concernant ;
- le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation et notamment sa vie familiale ainsi que sa situation de grossesse ;
- elle est aussi entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association, mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement de l'association, du 19 septembre 1980, et l'article 41 du protocole additionnel conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 ;
- elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision lui refusant un titre de séjour, elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;
- il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation, le préfet s'est fondé sur un avis médical ancien rendu le 13 février 2013 qui contredit d'autres avis médicaux précédemment rendus ; selon lesquels le défaut de soins aurait des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé ;
- elle viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet qui se prévaut de l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine n'apporte aucun élément probant alors qu'un titre de séjour pour soins lui avait été délivré ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H...F...n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2014 seraient devenues sans objet et ce que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, annulées par jugement n° 1500504 du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Lille, seraient irrecevables.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
Sur le non-lieu à statuer ou l'irrecevabilité :
1. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le préfet du Nord n'a pas délivré à MmeF..., avant l'enregistrement de la requête ou en cours d'instance, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par conséquent, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeF..., qui ne sont pas irrecevables et n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 8 août 2014 du préfet du Nord ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par le jugement susvisé n° 1500504 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé, en son article 1er, l'arrêté du préfet du Nord du 8 août 2014 en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la requête ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme F...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 8 août 2014 du préfet du Nord et lui demande d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par Mme F...dans sa demande et précise notamment, s'agissant du vice de procédure tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical préalable, que M. B... E... et M. C...G..., tous deux médecins de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, ont été désignés par un arrêté de l'autorité compétente à cet effet pour fournir les avis prévus par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous le visa de ces dispositions ; qu'ainsi, Mme F... est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (...). " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions citées au point précédent, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'avis médical soit émis et signé par deux médecins dès lors qu'ils appartiennent à l'agence régionale de santé territorialement compétente et ont été régulièrement désignés par le directeur général ;
6. Considérant que M. B...E... et M. C...G..., tous deux médecins de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, ont été désignés par un arrêté du 25 juin 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais pour fournir les avis prévus par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre des demandes de délivrance des titres de séjour présentées en qualité d'étrangers malades ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'avis émis le 15 février 2013 par ces deux médecins n'est pas entaché d'incompétence de ses auteurs, qui étaient identifiables ; que la circonstance que l'avis a été émis par deux médecins de cette agence n'est pas non plus de nature à entacher par elle-même d'irrégularité l'avis médical dont s'agit ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux médecins aient entendu saisir la commission régionale médicale prévue à l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et convoquer l'appelante devant cette commission ; que, par suite, Mme F...ne peut se prévaloir d'un défaut de saisine de la commission régionale médicale ;
8. Considérant que l'avis médical du 15 février 2013 rendu par M. B...E... et par M. C...G..., médecins de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, énonçant que l'état de santé de Mme F...nécessite une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, qui pouvait, par ailleurs, voyager sans risque vers son pays d'origine, n'a privé la requérante d'aucune garantie ; que, contrairement à ce que soutient MmeF..., le respect des règles du secret médical interdisait aux médecins-inspecteurs de révéler des informations sur la pathologie dont elle souffrait et la nature des traitements médicaux nécessaires ; que le préfet ne s'est ainsi pas fondé un avis pris sur une procédure irrégulière ;
9. Considérant que si Mme F...fait valoir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors, notamment, qu'il se serait appuyé sur un avis médical formulé plus d'un an et demi avant l'édiction de la décision en litige, elle n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé aurait connu une évolution significative durant cette période, ni même qu'elle aurait transmis au préfet des éléments nouveaux relatifs à l'évolution de son état de santé depuis le mois de février 2013 ;
10. Considérant que la décision attaquée a été prise au vu de l'avis médical susmentionné, formulé le 15 février 2013, et des avis médicaux produits par Mme F...au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et d'appel que le préfet se serait cru lié par l'avis des médecins de l'agence régionale de santé, lequel n'est, quant à la disponibilité du traitement nécessaire à la requérante au Kosovo, remis en cause par aucune des pièces médicales produites par l'intéressée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante et à supposer que la même pathologie ait auparavant donné lieu à la délivrance de titres de séjour, l'avis des médecins de l'agence régionale de santé sur lequel se fonde le préfet constitue un élément de preuve suffisant pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans le pays dont elle a la nationalité, compte tenu de l'absence de tout élément de preuve contraire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par MmeF..., qu'elle aurait aussi présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait été tenu d'examiner sa situation au regard de ces dispositions et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
12. Considérant que Mme F...ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire justifiant son admission au séjour en faisant état du suivi médical dont elle a bénéficié, du renouvellement de titres de séjour, de l'exercice et du cumul d'activités professionnelles, de l'accident du travail dont elle a été victime en septembre 2012 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
13. Considérant que si Mme F...soutient que le préfet du Nord ne pouvait légalement lui opposer, dans la décision en litige, les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de jour en qualité de salarié, ces allégations sont contredites par les mentions portées sur sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
14. Considérant que MmeF..., ressortissante kosovare, déclare être entrée en France le 22 avril 2009, alors qu'elle était âgée de trente-trois ans ; qu'elle a, le 22 avril 2009, sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, laquelle lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2009, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2010 ; que, le 17 août 2010, elle sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; qu'elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'arranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 janvier 2013 ; que, le 9 janvier 2013, Mme F...a sollicité, outre le renouvellement de ce titre, son changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'elle ne justifiât pas d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité ; qu'elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa mère, trois frères et trois soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision refusant un titre de séjour à Mme F... d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
15. Considérant que Mme F...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à Mme F...n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est livré à un examen sérieux de la situation de la requérante ;
19. Considérant qu'aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; qu'il résulte de ce qui été dit plus haut relativement à la demande de titre de séjour présentée au titre l'état de santé de MmeF..., que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
20. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 17 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme F...doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 8 août 2014 en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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15DA01266