Par un jugement n° 1201510, 1201517, 1201518 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé le premier de ces arrêtés en tant qu'il fixe la date de consolidation de la pathologie de Mme D...au 27 octobre 2011 ainsi que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au taux de 0 %, et a annulé entièrement les deux autres arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2016 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, la communauté de l'agglomération havraise, représentée par Me A...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2016, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de MmeD... ;
4°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...E..., substituant MeF..., représentant la communauté de l'agglomération havraise.
1. Considérant que MmeD..., agent de maîtrise, titulaire de la communauté d'agglomération havraise (CODAH), s'est tordue la cheville gauche, le 10 juillet 2010, sur son lieu de travail ; qu'elle a ensuite été victime d'autres entorses et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail ; qu'en particulier, le 2 août 2011, elle a subi, du fait d'une nouvelle entorse, sur son lieu de travail, un " traumatisme du genou gauche ", selon les termes du certificat médical qui lui a été délivré ; que son état de santé s'est caractérisé pendant l'ensemble de cette période, outre par des entorses à répétition, par une marche " en varus équin ", une algodystrophie et des troubles dépressifs qui ont entraîné des hospitalisations ; que, pour tirer les conséquences des périodes d'arrêt de travail, le président de la CODAH a pris trois arrêtés, le 6 mars 2012, après avis rendu par la commission de réforme départementale le 9 février 2012 ; que, par le premier de ces arrêtés n° 2012/M049, le président de la communauté d'agglomération havraise a considéré comme imputables au service l'accident du 10 juillet 2010 ainsi qu'un accident intervenu le 28 janvier 2011, a placé Mme D...en congé pour accident de service pour les périodes du 24 septembre au 19 novembre 2010 et du 1er février au 20 juin 2011, a rattaché aux accidents de service les soins prescrits pour les périodes du 13 juillet au 17 octobre 2010, du 19 novembre 2010 au 31 mars 2011, du 16 juin au 31 juillet 2011 puis du 30 septembre au 26 octobre 2011, enfin, a estimé que l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 27 octobre 2011, sans incapacité permanente partielle (IPP) ; que, par le deuxième arrêté n° 2012/M047, il a refusé d'imputer au service l'accident du 2 août 2011 ; que, par un troisième arrêté n° 2012/M048, il a placé Mme D...en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 au 18 août 2011 ; que Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ces trois arrêtés, le premier en tant seulement qu'il fixe la date de consolidation de son état de santé au 27 octobre 2011, sans incapacité permanente partielle (IPP) ; que, par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a ordonné une expertise ; que l'expert, le docteur Loisel, s'est entouré de plusieurs sapiteurs ; que le rapport d'expertise a été déposé le 26 janvier 2016 ; que par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à l'ensemble des conclusions de Mme D...et a mis les frais d'expertise à la charge de la CODAH ; que la CODAH fait appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 2012/M 047 refusant d'imputer au service le traumatisme au genou diagnostiqué le 2 août 2011 :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traumatisme au genou constaté médicalement est consécutif à une entorse dont Mme D...a été victime sur son lieu de travail, en se déplaçant ; que la circonstance que cette entorse n'était pas due à une configuration particulière du sol n'est pas, par elle-même, de nature à exclure l'imputabilité au service de cet incident ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette entorse aurait pour origine des troubles psychiatriques apparus antérieurement à l'accident de service du 10 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la CODAH a refusé d'imputer au service le traumatisme au genou intervenu le 2 août 2011 ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 2012/ M 048 plaçant Mme D...en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 3 et le 18 août 2011 :
3. Considérant que l'arrêté n° 2012/M048 du 6 mars 2012 par lequel le président de la CODAH a décidé que le congé de maladie de la requérante pour la période du 3 août au 18 août 2011 était un congé de maladie ordinaire a été pris en application de l'arrêté n° 2012/M047 du même jour ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, l'arrêté n° 2012/M048 est lui-même entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 2012/M 049 en tant que celui-ci fixe la date de consolidation à la date du 27 octobre 2011, sans IPP :
4. Considérant que s'il résulte des conclusions de plusieurs praticiens, confirmées par le sapiteur psychiatre, que la déformation de la cheville et l'attitude de marche adoptée par Mme D... depuis son accident du travail de 2010 correspondent à la manifestation somatique de troubles psychiques, il ressort des conclusions de plusieurs autres praticiens ayant examiné l'intéressée que ces troubles psychiques peuvent être regardés comme une conséquence de cet accident du travail et non, comme l'ont retenu l'administration et l'expert, comme une maladie " intercurrente " indépendante de celui-ci ; que, par ailleurs, Mme D...a subi, y compris postérieurement au 27 octobre 2011, de nombreuses nouvelles entorses à la cheville constatées médicalement ; que, dans ces conditions, l'accident du travail du 10 juillet 2010 doit être regardé comme ayant fragilisé l'état de santé, tant physique que psychique, de l'intéressée ; que, compte tenu des soins préconisés par plusieurs spécialistes dans le but de faire régresser ces manifestations pathologiques, l'état de santé de Mme D...ne peut être regardé comme ayant été consolidé à la date du 27 octobre 2011, sans IPP ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté en litige est entaché, sur ce point, d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CODAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de MmeD... et a mis les frais d'expertise à la charge de l'administration ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CODAH le versement à Mme D...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) est rejetée.
Article 2 : La communauté de l'agglomération havraise versera la somme globale de 1 500 euros à Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de l'agglomération havraise et à Mme C...D....
N°16DA01494 2
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