Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, MmeB..., représentée par Me Eve Thieffry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 8 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 904 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) " ;
2. Considérant que, pour refuser, par l'arrêté du 8 juillet 2016 en litige, d'accorder à MmeB..., ressortissante ivoirienne, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée en tant que conjointe d'un ressortissant français, la préfète du Pas-de-Calais a relevé que la communauté de vie avait été rompue entre Mme B...et son époux et que l'intéressée, qui était hébergée de façon permanente par une tierce personne depuis mai 2014 et qui avait missionné un avocat dans le but d'engager une procédure de divorce, n'apportait pas d'éléments de preuve suffisants au soutien de ses allégations selon lesquelles cette rupture de vie commune résultait de violences conjugales dont elle aurait été la victime ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le contexte d'une dégradation des relations entre les époux, Mme B...a successivement effectué au commissariat du Kremlin-Bicêtre, le 15 novembre 2011 dans la nuit, puis le 12 juillet 2012 en milieu de journée, deux déclarations de main courante ; qu'il ressort des éléments transcrits par les services de police à l'occasion de la seconde déclaration que l'intéressée a alors clairement indiqué que son époux se montrait très violent et menaçant à son égard, qu'il avait déjà perpétré des violences physiques à son encontre par le passé et qu'elle ne supportait plus désormais cette situation, qui l'avait conduite à devoir quitter quelques temps le domicile conjugal ; qu'elle a alors précisé que son époux avait, depuis lors, proféré des insultes et des menaces à son égard, qui l'ont résolue à quitter définitivement le domicile conjugal et à engager une procédure de divorce ; qu'hébergée ensuite par une ressortissante française résidant dans le département du Pas-de-Calais, puis par le fils de celle-ci, Mme B...a, dans le cadre de son audition par les services de police le 26 janvier 2016, fait état de ce qu'elle subissait des menaces téléphoniques de la part de son mari, depuis l'échec d'une tentative de reprise de la vie commune en 2014 ; que Mme B...a de nouveau effectué le 16 mars 2016, au commissariat de Lens, une déclaration de main courante, par laquelle elle indique être toujours l'objet de menaces au moyen de messages écrits et vocaux envoyés sur son téléphone par son mari, qui lui a notamment indiqué faire en sorte d'obtenir son éloignement du territoire français ; que la réalité de ces menaces est confirmée par plusieurs attestations circonstanciées et concordantes émises, à des dates antérieures à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris, par les membres de la famille qui héberge MmeB..., dont l'une fait même état de menaces de mort ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la réalité des violences conjugales dont Mme B...s'est prévalue pour expliquer la rupture de la vie commune avec son époux doit être regardée comme établie, alors même que le dossier comporte une attestation de vie commune souscrite par les époux en 2014 et que Mme B...n'a pas déposé de plainte à raison de ces faits auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que, pour refuser, en dépit de cette situation, d'accorder à l'intéressée le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée, la préfète du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision opposant ce refus à Mme B...doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Eve Thieffry, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 8 juillet 2016 de la préfète du Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à MmeB..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Eve Thieffry, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Eve Thieffry.
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N°17DA00387
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