Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, Mme B...A..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 15 mai 1993, déclare être entrée en France en avril 2011 ; que, par une décision du 28 juin 2012, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ce rejet a été confirmé, par une décision du 15 mars 2013, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité, le 27 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige du 8 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement, passé ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que si l'arrêté litigieux mentionne à tort que Mme A...ne peut justifier de sa nationalité et qu'elle n'a pas répondu à la demande de justificatif qui lui a été adressée, le récépissé de demande de carte de séjour en date du 28 juillet 2016 délivré par la préfecture de la Seine-Maritime faisant référence au passeport délivré par les autorités guinéennes, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu cette circonstance ; qu'il n'est pas davantage établi que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeA... ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir sa résidence en France depuis cinq années, ses liens familiaux ainsi que son parrainage républicain célébré le 22 avril 2013 à la mairie du 11ème arrondissement de Paris ; qu'elle a obtenu en 2014 son baccalauréat technologique et que, si elle n'a pas validé un semestre du diplôme universitaire de technologie commencé la même année, elle a intégré en septembre 2015 une formation au BTS Commerce International avant d'obtenir sa première année et de s'inscrire à compter du 10 octobre 2016 au CNED afin de poursuivre sa deuxième année par correspondance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...s'est maintenue sur le territoire français à la faveur de sa demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2013 ; qu'elle n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 juin 2013 ; que son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2013 ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir validé un semestre du diplôme universitaire de technologie en Gestion Logistique et Transport pour l'année universitaire 2014-2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son enseignement à distance ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ; qu'il est constant que Mme A...n'a pas sollicité de carte de séjour en qualité d'étudiante ; que, si elle se prévaut de sa relation avec sa soeur et les enfants de nationalité française de celle-ci ainsi qu'avec son oncle paternel et ses cousins, elle ne justifie pas par les seules attestations très peu circonstanciées de l'intensité des liens qui l'unissent aux membres de la famille ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel résident cinq autres frères et soeurs et dix autres demi-frères et demi-soeurs ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'admission au séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est pas davantage établi que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle s'est soustraite à un mariage forcé dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne peut pas envisager d'y retourner sans craindre un traitement inhumain ou dégradant ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française où elle a obtenu un baccalauréat et a poursuivi des études supérieures ; que, toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ;
8. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que la préfète a examiné le droit pour Mme A...à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est assurée de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'arrêté ne prend pas position distinctement sur la notion de vie privée et de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions ou stipulations précitées ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que MmeA..., qui a sollicité son admission au séjour, a dès lors été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, tous éléments d'information ou arguments concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
13. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Guinée en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait soumise de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée ; que, par suite, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 juin 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 mars 2013, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA01021 2