Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder dans ce même délai à un réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité kosovare, né le 11 octobre 1980, déclare être entré en France le 29 avril 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il a déposé, le 2 juin 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M.C... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /.../ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. /.../ " ; qu'aux termes de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
4. Considérant que le requérant n'établit pas avoir fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour des circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
5. Considérant que par un avis du 5 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a estimé que l'état de santé de M.C..., qui souffre d'un stress post-traumatique, nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait dans son pays un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que, au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la teneur des avis des 4, 18 mai, 1er juin 2016 et 27 janvier 2017 du médecin psychiatre, praticien hospitalier, produits par le requérant, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et, à sa suite, du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant que M. C...est entré en France le 29 avril 2014, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-quatre ans ; que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse reconstituer avec son épouse, également en séjour irrégulier, leur cellule familiale au Kosovo ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale en France ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C...n'établit pas être au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que M. C...se borne à faire état de sévices subis au Kosovo en produisant notamment un rapport médical d'un médecin de l'unité médico-judiciaire confirmant la présence de traces de lésions traumatiques ; qu'il ne verse aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
1
2
N°17DA01053
1
3
N°"Numéro"