Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que ClariceA..., ressortissante angolaise née le 10 mai 1992, est entrée en France le 10 juillet 2008 et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par une décision du 15 juillet 2008 ; qu'elle a sollicité l'asile le 11 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 septembre 2010 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mars 2011 ; qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative en qualité d'étudiante le 13 juillet 2013 ; qu'elle a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiante, valables du mois d'octobre 2012 au mois de novembre 2015 ; qu'elle a, enfin, sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2016 ; que, par un arrêté du 9 juin 2016, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...révèle appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 mars 2017 rejetant sa demande visant l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'elle est en France depuis l'âge de seize ans, qu'elle y a entrepris des études supérieures et qu'elle est isolée dans son pays d'origine ; que, cependant, elle est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait inscrite, à la date de la décision, en formation de brevet de technicien supérieur (BTS) en France ; qu'elle n'établit pas non plus disposer en France de liens affectifs stables d'une particulière intensité, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière, à la date de la décision en litige ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeA..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme, en recherchant si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, par voie de conséquence, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°17DA00692
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