Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2016, 6 octobre 2017 et 13 août 2018, la SARL Centre Auto Sécurité Laonnois (CASL), Me B...C...agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CASL et la SELARL Grave Randoux agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de décharger la SARL CASL des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités afférentes ;
3°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités afférentes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne les avis de mise en recouvrement :
1. Si la société soutient que les deux avis de mise en recouvrement ne sont pas datés, le moyen manque en tout état de cause en fait dès lors qu'il ressort de la lecture de ces documents qu'ils sont datés du 31 décembre 2012.
2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent ". Par ailleurs, selon l'article R. 256 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) ".
3. Le courrier du 7 décembre 2011 de l'administration fiscale ne comporte aucune décision d'abandon de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société ne peut utilement soutenir que l'avis de mise en recouvrement concernant ces rappels serait irrégulier en l'absence de mention de ce courrier dans l'avis de mise en recouvrement.
4. Il n'est pas contesté que les amendes pour distribution occulte de l'article 1759 du code général des impôts ont été remises postérieurement à l'émission des avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2012, du fait du placement de la société en redressement judiciaire, par application du I de l'article 1756 du code général des impôts. Par suite, la société appelante ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'absence de mention de la lettre du 7 décembre 2011 dans l'avis de recouvrement du 31 décembre 2012, absence qui ne saurait avoir eu pour effet de la priver effectivement d'une quelconque garantie.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le second avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2012 n'avait pas à faire référence à la réponse aux observations du contribuable du 29 octobre 2012, dès lors que celle-ci a maintenu en totalité les rectifications prévues par la proposition de rectification du 15 juillet 2012.
6. Il est constant que cet avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2012 portant sur les rappels d'impôts sur les sociétés ne fait pas référence, comme il aurait dû le faire, à la lettre du 7 décembre 2011 informant la société de la baisse des rectifications opérées à ce titre. Toutefois, la seule circonstance que cet avis de mise en recouvrement ne fasse pas état de cette lettre du 7 décembre 2011 n'a pas privé le contribuable de la garantie tenant à pouvoir utilement contester les rehaussements dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs ni soutenu ni allégué, que le montant figurant sur l'avis de mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés n'aurait pas pris en compte les abandons de rectification annoncés par lettre du 7 décembre 2011 et, d'autre part, qu'il n'est pas plus contesté que la société a bien été destinataire de cette lettre.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :
7. Aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ".
8. Il est constant que le service n'a pas commis, dans la procédure d'imposition, d'erreur ayant eu pour effet, notamment, de porter atteinte aux droits de la défense. La société n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions du second paragraphe de l'article L. 80 CA précité. Par ailleurs, les dispositions du premier paragraphe de l'article L. 80 CA précité confèrent au juge une simple faculté dont il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application.
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
9. La doctrine BOI-REC-PREA-10-10-20 ayant été publiée le 7 juillet 2015, soit postérieurement aux avis de mise en recouvrement en cause, la société appelante ne saurait, de ce fait, utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré, sur le fondement des mêmes dispositions du livre des procédures fiscales, de la méconnaissance des paragraphes 30 et 310 de la doctrine administrative de même référence mais dans sa version en vigueur du 12 septembre 2012 au 16 juillet 2015, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, les doctrines en question se rapportant à la procédure d'imposition, elles ne sauraient être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'imposition.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CASL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la SARL CASL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CASL, à Me B...C..., à la SELARL Grave Randoux et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA02537