Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 31 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de leur situation personnelle ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus ;
- ces décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de risque de fuite ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils justifient de circonstances humanitaires pour qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à leur encontre ;
- les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de leur nationalité indéterminée, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des menaces encourues dans leur pays d'origine et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 12 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme E....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F... D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 31 décembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. et Mme E..., se déclarant de nationalité indéterminée, nés respectivement en 1975 et 1984, au séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par deux autres arrêtés du 7 février 2019, ce préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tenant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de l'Isère du 31 décembre 2018 :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte des motifs de ses arrêtés que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, en considération de celle de chacun des époux, avant de prescrire leur éloignement.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E..., déboutés une première fois du droit d'asile, se sont présentés à la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre en qualité d'étranger malade en décembre 2014. Le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de procéder à l'enregistrement de ces demandes, auxquelles les intéressés n'ont pas donné suite. Les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de leurs demandes de réexamen de leur demande d'asile. M. et Mme E... ne pouvaient ignorer, alors même qu'ils ont déposé des demandes d'apatridies, qu'ils étaient susceptible de faire l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Ils ne démontrent pas qu'ils disposaient d'éléments nouveaux pertinents propres à leur situation qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été susceptibles d'influer sur le prononcé des mesures d'éloignement en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit d'être entendus, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...). Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont été autorisés à résider en France qu'en raison des démarches qu'ils ont accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié. Rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale hors de France avec leurs trois enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, et dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions obligeant les époux E... à quitter le territoire français ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise à cet égard par le préfet de l'Isère dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. M. et Mme E... se sont soustraits à des précédentes mesures d'éloignement du 6 mars 2015 qu'ils n'ont pas exécutées, et se trouvaient ainsi dans le cas visé au d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque de soustraction aux mesures d'éloignement en litige. La situation des requérants ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière au regard de ces dispositions. Le moyen selon lequel le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions porteraient une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
8. Les requérants soutiennent que leur nationalité indéterminée rend impossible leur retour ainsi que celui de leurs enfants en Russie et qu'ils ont déposé une demande d'apatridie. Toutefois, les requérants qui se sont prévalus de leur nationalité russe dans leurs demandes de première instance, n'établissent ni mêmes n'allèguent que le pays à l'égard duquel les risques doivent être appréciés ne serait pas la Fédération de Russie. Le préfet a fixé ce pays de résidence habituelle des intéressés comme pays de destination, mais a également fixé comme pays de destination tout autre pays dans lequel les intéressés sont légalement admissibles.
9. M. et Mme E..., dont les demandes d'asile et de réexamen de ces demandes ont été définitivement rejetées, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques de persécution auxquels ils allèguent être exposés en cas de retour en Russie. Par suite, leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants encore mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie. Ainsi, les décisions attaquées ne sont pas contraires à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
11. Le préfet de l'Isère a, sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti les obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées à l'encontre de M. et Mme E... d'interdictions de retour sur ce territoire pour une durée respective de trois ans et de deux ans. Les requérants, qui ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifient d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce que des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français soient prononcées à leur encontre. Compte tenu de ce qui est dit au point 5 les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que ces mesures méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et Mme A... H... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... I..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
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N° 19LY02913
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