Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2019 et le 28 mai 2019, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention
" vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, au regard du caractère trop général de la délégation de signature accordée à M. F... ;
- l'arrêté viole l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et des soins qu'il nécessite, dont il ne pourrait bénéficier au Maroc ;
- les décisions, qui portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du 14 décembre 2018, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. H... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... E..., ressortissant marocain, le 20 novembre 2017, en qualité d'étranger malade et au titre de sa vie privée et familiale, et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... E... interjette appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2017-I-1318 du 17 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a accordé à M. C... F..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, qui ne revêt pas un caractère trop général, contrairement à ce que soutient l'appelant, habilitait M. F... à signer l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Enfin, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".
4. En premier lieu, la disposition, figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, selon laquelle l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionne " les éléments de procédure ", renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l'espèce, les mentions prévues sur l'avis établi selon ce modèle, correspondant aux hypothèses dans lesquelles, au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis, l'étranger a été convoqué, a fait l'objet d'une demande d'examens complémentaires ou a été invité à justifier de son identité, n'ont pas été cochées, ce qui signifie nécessairement, en l'absence de possibilité pour les auteurs de l'avis de sélectionner une mention contraire, qu'aucune de ces investigations n'a été engagée. Par suite, et dès lors que M. A... E... n'établit pas, ni même n'allègue, que tel aurait été le cas, le moyen tiré de ce que l'avis serait irrégulier, faute de faire apparaître ces éléments de procédure, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de sa demande, l'état de santé de M. A... E... a fait l'objet d'un rapport médical, qui a ensuite été transmis pour avis, au collège de médecins de l'OFII au sein duquel siégeaient les docteurs Quilliot, Gerlier et Candillier, médecins désignés pour y participer par décision du directeur général de l'OFII du 1er février 2018. Le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis le 26 mars 2018. Ce document est signé de chacun des médecins ayant siégé au sein de ce collège. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code susmentionné, le docteur Bourgeois, aurait siégé au sein du collège de médecins qui s'est prononcé le 26 mars 2018 sur l'état de santé de M. A... E.... Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 313-23 du code précité qui précise que " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) " aurait été méconnu. En outre, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical.
6. En troisième lieu, cet avis précise en ses points 1, 2, 3 et 5 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Son point 5 précise que, au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans la mesure où le point 5 de l'avis du collège des médecins de l'OFII a été renseigné alors qu'il ne doit l'être que dans le cas où l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le point 4 de cet avis qui n'a pas été servi doit être regardé comme ayant été renseigné. Dans ces circonstances, l'irrégularité de l'avis n'est pas établie.
7. En quatrième lieu, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte ne prévoit la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins. En outre, M. A... E... n'établit pas avoir demandé la communication de ce rapport à l'OFII. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E..., souffre de troubles psychiatriques et toxicomaniaques. Le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis le 26 mars 2018 par lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale pour laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, et qu'au vu de son état de santé, il peut voyager sans risque vers le Maroc. En se bornant à produire deux certificats médicaux concluant à la nécessité pour lui de poursuivre son suivi psychiatrique et addictologique en France compte tenu notamment de son ancienneté de séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et des liens noués avec les soignants, le requérant, qui affirme, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que les traitements qu'il suit en France ne seraient pas ou peu disponible au Maroc, ne contredit pas utilement cet avis du collège de médecins. Dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni qu'il remplit les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ainsi que le prévoit le 10° de l'article L. 511-4 du même code.
9. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E..., né le 1er janvier 1975, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations, en 2004. Par arrêté du 16 avril 2012, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par jugement du 19 avril 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'intéressé contre cet arrêté. Par la suite, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 4 mai 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme et, par arrêté du 18 août 2015, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, dont le tribunal administratif de Montpellier puis la Cour ont confirmé la légalité, l'arrêt de la Cour n° 16MA01610 du 18 janvier 2017 relevant notamment qu'il a fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire français le 8 mars 2007 pour une durée de trois ans, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il serait présent en France depuis 2004. Si le requérant se prévaut d'une intégration en France, il ne justifie ni d'un domicile fixe, ni d'une situation professionnelle établie, dès lors qu'il ne présente que des attestations d'élection de domicile et d'utilisations des services d'associations agréées, que le certificat médical du 24 novembre 2017 indique que l'intéressé vit dans un squat. Par ailleurs, il est constant qu'il est célibataire et sans famille en France, et qu'il dispose au Maroc, pays où il a vécu l'essentiel de sa vie, de ses parents et de sa fratrie. Ainsi, M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le séjour régulier en France a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Pour le même motif, l'intéressé ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. H..., président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2020.
N° 19MA00464 2