Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2020, M. F... et Mme C..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 12 mars 2020 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Drôme de renouveler leurs attestations de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension des obligations de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de leur situation et d'une erreur de droit en s'estimant tenu de prendre des décisions portant obligation de quitter le territoire français à la suite des décisions de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'état de santé de leur fils ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé qu'ils ne justifiaient pas avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile, ce qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 7433 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un courrier en date du 3 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. F... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 septembre 2020.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme C... épouse G..., ressortissants russes originaires du Daghestan, nés respectivement en 1975 et 1985, sont entrés en France pour la dernière fois en 2017, selon leurs indications, après avoir exécuté des mesures d'éloignement prises le 25 février 2013, consécutivement au rejet de leurs demandes d'asile. Ils ont présenté chacun une nouvelle demande d'asile, qui ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2020. Par arrêtés en date du 12 mars 2020, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. F... et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 12 mars 2020 :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés du 12 mars 2020 que le préfet de la Drôme, qui a examiné la situation personnelle des requérants, se serait senti tenu de prendre à leur encontre des mesures d'éloignement sans attendre l'issue du recours qu'ils avaient introduit devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le préfet de la Drôme n'a ni procédé à un insuffisant examen de leur situation, ni entaché ses décisions d'une erreur de droit.
3. En second lieu, en se bornant à produire un certificat médical ne décrivant pas précisément l'état de santé de leur fils, les requérants n'établissent pas que le préfet de la Drôme aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à la suspension des arrêtés :
4. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "
5. Les recours devant la Cour nationale du droit d'asile de M. F... et de Mme C... ayant été définitivement rejetés par décisions du 12 octobre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 12 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français, qui sont devenues depuis sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 12 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme B... C... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
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N° 20LY01926